En vigueur

Article R4534-20 Code du travail


Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Legifrance

DILA

Source : DILA