En vigueur

Article R4641-8 Code du travail

Le comité national de prévention et de santé au travail est présidé par le vice-président du Conseil d'orientation des conditions de travail et animé par son secrétaire général.

Il comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

2° Au titre du collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

d) Le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.

Le comité national de prévention et de santé au travail établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général.

En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'un département ministériel figurant au sein du collège ministériel ne siégeant pas au comité national de prévention et de santé au travail peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général.

Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour établi par le secrétaire général.

Les délibérations prises en application des 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 du code du travail sont adoptées par les membres du collège des partenaires sociaux mentionnés au 1° du présent article lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- elles recueillent le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et ne font pas l'objet d'une opposition de la part de membres représentant une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;

-elles recueillent le vote favorable d'au moins une organisation professionnelle d'employeurs et ne font pas l'objet d'une opposition de la part d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Legifrance

DILA

Source : DILA