Section 1 : Champ d'application.
Article L7311-1
Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Article L7311-2
Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.
VRP : présentation du statut
L’acronyme VRP signifie voyageurs, représentants ou placiers de commerce.
VRP : Conséquences de l’omission du statut de l’employeur lors de l’embauche
Lorsqu’ un employeur embauche un commercial répondant aux conditions du statut de VRP, ce dernier peut conformément à la jurisprudence, choisir d’appliquer soit la convention collective de...