Section 1 : Dispositions générales.
Article L8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Article L8221-2
Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Lien de Subordination: Comment le définir ?
En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne
Le travail dissimulé : les différents cas
Appelé familièrement « travail au noir », le travail dissimulé est une des variétés de travail illégal envisagées par le législateur - (L.8211-1 du Code du travail).
Le travail dissimulé : les différents cas
Appelé familièrement « travail au noir », le travail dissimulé est une des variétés de travail illégal envisagées par le législateur - (L.8211-1 du Code du travail).
Source : DILA