Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement nul / Indemnité / Indemnités de rupture / Réintégration

Le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une atteinte portée à un droit ou une liberté garantie par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.

Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-13.368

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 24 septembre 2025




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° B 24-13.368




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

France travail (établissement public national à caractère administratif), dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi a formé le pourvoi n° B 24-13.368 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'agent allocataire, coefficient 160, par l'ASSEDIC, aux droits de laquelle est venue l'institution nationale publique Pôle emploi puis l'établissement public à caractère administratif France travail, le 5 mai 1997 selon contrat à durée déterminée, puis en qualité d'agent qualifié allocataire, coefficient 170, échelon 1, le 17 novembre 1997 selon contrat à durée indéterminée.

2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien hautement qualifié et a été classé, le 1er janvier 2008, au coefficient 230, échelon 2, de la convention collective nationale de Pôle emploi.

3. A compter de 2010, il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux.

4. Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement dans la grille de classification des emplois de la convention collective et le paiement de rappel de salaires et de sommes à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le repositionnement du salarié à compter du 1er juillet 2018, au coefficient E4-730 de la nouvelle classification conventionnelle et à compter du 1er juillet 2021 au coefficient F1-759, ce avec toutes les conséquences de droit en résultant en termes de régularisation de rappel de salaires sur les minima conventionnels, de relèvement de traitement prévu par l'article 19 C de la convention collective nationale, d'accessoires de rémunération et de cotisations aux organismes sociaux et retraite, à compter de cette date et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2021 et de dommages-intérêts pour le préjudice moral, alors « que l'article 20 § 4 de la convention nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa version résultant de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective, applicable à compter du 28 janvier 2018, prévoit notamment que : "Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon"  ; que l'examen de situation intervient au cours de la quatrième année qui fait suite à trois années sans changement de niveau ou d'échelon ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de repositionner M. [G] à compter du 1er juillet 2018, au coefficient E4-730 de la nouvelle classification conventionnelle et à compter du 1er juillet 2021, au coefficient F1-759, quand un nouvel examen de la situation de M. [G] ne pouvait aboutir à un éventuel repositionnement qu'au cours de la quatrième année suivant le précédent repositionnement, soit en 2022, la cour d'appel a violé l'article 20 § 4 de la de la convention nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire et nouveau, l'employeur ne s'étant prévalu que de la version initiale de l'article 20 § 4 de la convention collective.

8. Cependant, le moyen, qui est de pur droit et qui n'est pas contraire à l'argumentation de l'employeur, la version initiale de l'article 20 § 4 étant applicable à la situation du salarié s'agissant de la période antérieure à la modification, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 20 § 4 a) de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction issue de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention :

9. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L2141-5 du code du travail que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

10. Selon l'article 20 § 4 a) de la convention collective, susvisé, tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis trois ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon.

11. Il résulte de ce texte que l'entretien systématique, en vue de l'attribution au salarié d'un niveau ou un échelon supérieur, n'intervient pas la troisième année de la date anniversaire du dernier changement de position mais lors du processus de promotion annuelle suivant cette troisième année, soit au cours de la quatrième année.

12. Pour repositionner le salarié au coefficient F1-759 à compter du 1er juillet 2021, l'arrêt retient que ce dernier, qui a fait l'objet d'une discrimination syndicale en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qui doit être repositionné au coefficient 730 échelon E4 à compter du 1er juillet 2018, aurait bénéficié, en application de l'article 20 § 4 de la convention collective et conformément aux durées moyennes dans chaque coefficient, d'une promotion trois ans après.

13. En statuant ainsi, alors que l'examen de la situation de l'intéressé en application de l'article 20 § 4 a) susvisé ne devait intervenir qu'à l'occasion du processus de promotion annuelle suivant l'expiration du délai de trois ans suivant le dernier changement de coefficient, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner à l'employeur de repositionner le salarié à compter du 1er juillet 2018 au coefficient E4-730 et de le condamner à verser à ce dernier des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2021 et pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de repositionner le salarié à compter du 1er juillet 2021 au coefficient F1-759 de la nouvelle classification conventionnelle, avec les conséquences en résultant en termes de rémunération, entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. La cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de repositionner le salarié à compter du 1er juillet 2021 au coefficient F1-759, avec toutes les conséquences en résultant, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à l'établissement public Pôle emploi, devenu l'établissement public à caractère administratif France travail, de repositionner M. [G] à compter du 1er juillet 2021 au coefficient F1-759, et ce avec toutes les conséquences de droit en résultant en termes de régularisation de rappel de salaires sur les minima conventionnels, de relèvement de traitement prévu par l'article 19 C de la convention collective nationale, d'accessoires de rémunération et de cotisations aux organismes sociaux et retraite, à compter de cette date, et en ce qu'il ordonne à l'institution public Pôle emploi de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de la décision, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.