Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175, Inédit

Ref:UAAAKEX6

Résumé

Apport de la jurisprudence : Retard de paiement / Dommage et intérêt / Préjudice distinct

Un employeur verse avec retard une prime de panier obligeant un salarié à saisir les prud'hommes et à être assisté. L'employeur est condamné à payer des dommages et intérêts. La Cour de cassation juge que le fait pour le salarié de saisir les prud'hommes ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.175

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 octobre 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 925 F-D

Pourvoi n° S 24-13.175


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société Synergie, société européenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-13.175 contre le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activitée diverses), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime de panier et de le débouter de sa demande de remboursement de somme, alors « qu'il résulte des articles L1251-43 , 6° et L1251-18 du code du travail que si les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci ; que lorsqu'un accord collectif soumet le paiement d'une prime à une condition d'ancienneté, cette dernière est calculée, pour les salariés intérimaires et à moins qu'il n'en soit disposé autrement, à chaque nouveau contrat de mission ; que l'article 2.2 de l'accord de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 applicable au sein de la société ID Logistics dispose qu' ''afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l'entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont instauré le ticket restaurant attribué aux salariés bénéficiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté-requise d'un an se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d'ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail'' ; que, pour condamner la société de travail temporaire Synergie à payer à Monsieur [B] la somme de 176,80 euros à titre de rappel de prime de panier repas et la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 239,20 euros, le conseil de prud'hommes a retenu que ''Monsieur [B] a travaillé pour le compte de la société ID Logistics en qualité de cariste aux périodes suivantes :- du 16/02/2021 au 30/04/2021 (2,5 mois), - du 25/05/2021 au 08/06/2021 (3 semaines), du 09/06/2021 au 02/07/2021 (3 semaines), du 04/10/2021 au 05/10/2021 (2 jours), du 13/07/2021 au 31/12/2021 (4,5 mois), du 01/01/2022 au 31/03/2022 (3 mois), du 30/05/2022 au 01/07/2022 (1 mois), 29/09/2022 au 10/11/2022 (1,5 mois) ; que Monsieur [B] a travaillé 445 jours ; que la société Synergie doit reprendre l'ancienneté légale au sein de l'entreprise ID Logistics pour calculer ses droits ; que pour bénéficier de la prime panier il faut un an d'ancienneté, soit 365 jours, que Monsieur [B] a donc droit à 80 jours de primes de panier repas (445-365)'' ; qu'ainsi, pour déterminer si la condition d'ancienneté prévue par l'accord applicable au sein de la société ID Logistics était satisfaite, le conseil de prud'hommes a procédé par ajout des jours de présence du salarié intérimaire dans la société ID Logistics au titre de ses différentes missions; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'aucune des différentes missions, séparées par des périodes d'interruption, ne permettait de considérer que le salarié remplissait la condition d'ancienneté prévue par l'accord applicable dans l'entreprise utilisatrice, le conseil de prud'hommes a violé les articles L1251-18 , alinéa 1, L1251-43 , 6° et L3221-3 du code du travail, ensemble l'article 2.2 de l'accord de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 applicable au sein de la société ID Logistics »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L1251-18 , alinéa 1, et L1251-43 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

5. Selon l'article L3221-3 du code du travail, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

6. Selon l'article 2.2 « tickets restaurant-primes panier » de l'accord de négociation annuelle obligatoire 2018 de l'entreprise utilisatrice, afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l'entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont instauré le ticket restaurant attribué aux salariés bénéficiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise d'un an se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d'ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.

7. Il en résulte que la condition d'ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise à laquelle est subordonné l'octroi de la prime de panier, qui n'est pas soumise à l'exigence d'une présence continue d'un an du salarié dans l'entreprise, est satisfaite quand le cumul des périodes de présence du salarié intérimaire dans l'entreprise en exécution de ses différents contrats de mission atteint au moins la durée d'un an.

8. Ayant relevé, d'abord, que le salarié avait travaillé pour le compte de la société utilisatrice en qualité de cariste aux période suivantes : du 16/02/2021 au 30/04/2021 (2,5 mois), du 25/05/2021 au 08/06/2021 (3 semaines), du 09/06/2021 au 02/07/2021 (3 semaines), du 04/10/2021 au 05/10/2021 (2 jours), du 13/07/2021 au 31/12/2021 (4,5 mois), du 01/01/2022 au 31/03/2022 (3 mois), du 30/05/2022 au 01/07/2022 (1 mois), 29/09/2022 au 10/11/2022 (1,5 mois), le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait travaillé quatre cent quarante-cinq jours.

9. Il a relevé, ensuite, que pour bénéficier de la prime panier il fallait un an d'ancienneté, soit trois cent soixante-cinq jours.

10. Il en a déduit que le salarié avait droit à quatre-vingts jours de primes de panier repas .

11. Le conseil de prud'hommes, qui, pour déterminer l'ancienneté du salarié a procédé au cumul de ses jours de présence dans l'entreprise utilisatrice, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de sa prime de panier repas, alors « que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société Synergie au paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de la prime de panier repas ; que, pour statuer ainsi, il a retenu que la société Synergie avait eu plusieurs interprétations de l'accord NAO applicable au sein de la société ID Logistics, la conduisant à adopter des positions variables sur cette prime, que cette prime était due et avait été versée avec retard pour l'année 2022, ce qui avait entrainé un préjudice pour le salarié lequel avait été contraint de saisir le conseil de prud'hommes et de se faire assister ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la mauvaise foi de la société Synergie, ni le préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6 du code civil :

14. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

15. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des primes de panier repas de 2022, le jugement retient que l'employeur a interprété de plusieurs manières l'accord NAO en refusant de verser la prime panier, puis en la versant pour finir par en demander le remboursement, que cette prime est due et a été versée avec retard pour l'année 2022 et que ce retard a entraîné un préjudice pour le salarié, contraint de saisir la juridiction prud'homale et de se faire assister.

16. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Le salarié ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l'employeur au paiement de la prime litigieuse, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

20. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du retard de paiement de la prime de panier repas n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Synergie à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en raison du retard de paiement de la prime de panier repas, le jugement rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du retard de paiement de la prime de panier repas ;

Condamne la société Synergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.