Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997, Publié au bulletin
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Frais professionnels / Complément de salaire / Forfaitaire
L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n°433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Cass.soc., 1 octobre 2025, n° 24-14.997
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 905 F-B
Pourvoi n° X 24-14.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-14.997 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail - agence Plaisir, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail agence Plaisir.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution, le 24 mars 2006, par la société La Poste (La Poste). Il a occupé un emploi de facteur, niveau I.2 à compter du 30 octobre 2007.
3. Le salarié est investi de divers mandats de représentation du personnel depuis août 2012, dont celui de membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et est notamment représentant détaché permanent auprès du syndicat Sud Poste depuis janvier 2022.
4. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement, des sanctions injustifiées et une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2015 et a, en dernier lieu, demandé l'annulation de quatorze sanctions disciplinaires et la condamnation de La Poste à lui payer diverses sommes, à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mises à pied annulées, ainsi qu'au titre d'indemnités de collation, d'un repositionnement au niveau I-3 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de repositionnement au niveau I.3 à effet du 1er mars 2021 et de condamnation de La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de mars 2021 à août 2023 et de complément de rémunération et congés payés afférents pour la période de mars 2021 à décembre 2022, alors « que l'article 4.1 de l'accord collectif national du 7 février 2017 dispose que "d'ici 2021, tous les factrices/facteurs actuellement en poste sur le niveau I-2 - quel que soit leur statut (fonctionnaires reclassifiés, reclassés, agents contractuels) - seront promus sur le niveau I-3" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de repositionnement au niveau I-3 aux motifs que "les partenaires sociaux ont décidé que 4 000 factrices/facteurs seraient promus au cours des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dans le cadre d'une promotion directe et que des parcours qualifiants seraient proposés à 4 000 factrices/facteurs au cours des années 2017, 2018 et 2019 ce dont il résulte que tous les facteurs n'étaient pas concernés par une promotion directe" quand l'intégralité des facteurs devaient être promus au niveau I-3 au plus tard en 2021, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 4.1 de l'accord collectif national du 7 février 2017 sur l'amélioration des conditions de travail et sur les métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité, d'ici 2021, tous les factrices/facteurs actuellement en poste sur le niveau I-2 - quel que soit leur statut (fonctionnaires reclassifiés, reclassés, agents contractuels) - seront promus sur le niveau I-3. L'accès au niveau I-3 sera réalisé sur une durée de cinq ans, dans les conditions définies ci-après : La promotion de I-2 à I-3 : La direction s'engage à procéder, en 2017, à la promotion de 4 000 factrices/facteurs, agents rouleurs, factrices/facteurs polyvalent du niveau I-2 vers le niveau I-3. Chaque année, et plus particulièrement pour l'année 2017, une attention sera portée aux factrices/facteurs de niveau l.2 en fin de carrière. Cet engagement de 4 000 promotions directes sera reconduit en 2018, 2019, 2020 et 2021. En complément de ce dispositif de promotion directe, 4 000 parcours qualifiants seront proposés chaque année en 2017, 2018, 2019. Les factrices/facteurs ayant suivi un parcours qualifiant dans ces conditions seront promus sur le niveau I-3 à l'issue de ces deux années.
8. La cour d'appel, devant laquelle le salarié se prévalait de l'automaticité de l'accès à la position I.3 en soutenant que, l'accord étant conclu pour une durée de quatre ans, cette promotion devait intervenir au plus tard en février 2021, a exactement retenu que tous les facteurs n'étaient pas concernés par une promotion directe à la position I.3, en sorte qu'elle a débouté le salarié de ses demandes tendant à son repositionnement rétroactif au 1er mars 2021 et au paiement d'un rappel de salaires de mars 2021 à août 2023.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La Poste fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied notifiée au salarié le 24 septembre 2019 et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale et harcèlement moral, alors « que dans le cas où l'employeur doit mettre en oeuvre une procédure conventionnelle, il doit en aviser le salarié dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, pour annuler la mise à pied du 24 septembre 2019, la cour d'appel a retenu qu'il "est établi par M. [N] et le Syndicat que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire s'est tenu le 25 juillet 2019 ce qui n'est au surplus pas contesté par l'employeur et il est démontré que la lettre avisant le salarié de sa convocation devant la commission consultative paritaire locale datée du 22 août 2019 a été expédiée le 26 août 2019, ce par la production de l'enveloppe portant le cachet d'expédition et du détail des étapes d'expédition. Le délai d'un mois expire à minuit le jour du mois suivant qui porte le même quantième que celui de l'entretien préalable ce dont il résulte que la convocation devant la commission aurait dû être expédiée au plus tard le 25 août 2019 à minuit. Dès lors, cette convocation ayant été adressée plus d'un mois après l'entretien préalable, cette sanction disciplinaire est irrégulière en la forme" ; qu'en se déterminant de la sorte quand le délai de notification de la sanction, qui expirait normalement le dimanche 25 août 2019, avait été prolongé jusqu'au lendemain 26 août à minuit, et n'était pas expiré lors de l'envoi de la lettre de notification la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L1332-2 du code du travail et l'article 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen soutient une thèse incompatible avec celle soutenue devant les juges du fond et qu'il est nouveau, comme mélangé de fait et de droit.
12. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, n'est pas contraire à la thèse défendue par La Poste devant la cour d'appel.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L1332-2 du code du travail, 641 et 642 du code de procédure civile :
14. Il résulte du premier de ces textes qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai.
15. Selon le deuxième de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
16. Aux termes du troisième de ces textes, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
17. Pour annuler la mise à pied notifiée au salarié le 24 septembre 2019, l'arrêt, après avoir constaté que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire s'est tenu le 25 juillet 2019, retient que la lettre avisant le salarié de sa convocation devant la commission consultative paritaire locale, datée du 22 août 2019, n'a été expédiée que le 26 août 2019, alors que la convocation devant la commission aurait dû être expédiée au plus tard le 25 août 2019 à minuit.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire s'était tenu le 25 juillet 2019, ce dont elle aurait dû déduire que le délai de notification d'un mois, expirant le dimanche 25 août 2019, était prorogé au lundi 26 août 2019 à minuit en sorte que la convocation devant la commission paritaire locale expédiée au salarié le 26 août 2019 n'était pas tardive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
19. La Poste fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de collation et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale et harcèlement moral alors « que si le représentant du personnel ou le représentant syndical ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'une indemnité de collation qui, selon la norme l'instituant "vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une "collation" avant le départ en tournée", a, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a pas, dès lors, à être intégrée dans la rémunération due aux représentants du personnel ou aux représentants syndicaux au titre de leurs heures de délégation ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a énoncé, à propos de l'indemnité de collation, "qu'en réalité il s'agit d'un versement forfaitaire par jour de travail qui a en conséquence une nature de salaire" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants quand son versement forfaitaire n'avait pas pour effet de disqualifier en élément de rémunération une indemnité dont l'objet était de compenser des frais supplémentaires exposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et L2315-8 du code du travail, ensemble l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004, BRH 2004 DOC RH 6. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-17 et L. 4614-3, alors applicable, du code du travail et les articles 2 et 4 de la décision n° 433 du 26 février 2004 publiée au Bulletin des ressources humaines de La Poste (2004-RH6) :
20. Il résulte des deux premiers textes que si un représentant du personnel ou un représentant syndical ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
21. Aux termes de l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste, sont attributaires de l'indemnité de collation les personnels de la distribution postale ayant des contraintes particulières provenant du poste de travail, liées à la fois à l'alternance des activités à l'intérieur puis à l'extérieur de l'établissement dans le cadre de leur tournée, piétonne, cycliste ou motorisée (port de charges lourdes, exposition aux intempéries, au froid, à l'humidité, etc..), et à la nécessité de fournir un effort physique important compte tenu de la charge de la tournée. L'indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée et dont :
- la prise de service débute au plus tard à 7 h 30 ;
- l'activité s'effectue dans le cadre d'une vacation minimale sans interruption de cinq heures. Cette notion de vacation ininterrompue inclut cependant la pause réglementaire de quinze ou vingt minutes.
22. Selon l'article 3 de la décision susvisée, l'indemnité est payée sur la base d'un taux forfaitaire par journée effective de travail. Ayant un caractère de remboursement de frais, elle ne peut pas être payée pour tout jour d'absence, quel que soit le motif (congés d'affaires ou payés, congé de maladie, ASA, repos de cycle...).
23. La Cour de cassation juge qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. (Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.341, Bull. 2017, V, n° 8 ; Soc., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-11.714, Bull. 2018, V, n° 129).
24. Pour condamner La Poste à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de collation et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, après avoir rappelé que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, l'arrêt retient que si la décision n° 433 du 26 février 2004 évoque un remboursement de frais, il s'agit d'un versement forfaitaire par jour de travail qui a en conséquence une nature de salaire.
25. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'indemnité de collation, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation des chefs de dispositif condamnant La Poste à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied annulée du 24 septembre 2019 et au titre d'indemnités de collation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant La Poste aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
27. La cassation des chefs de dispositif condamnant La Poste au paiement de certaines sommes au titre de la mise à pied du 24 septembre 2019 et d'indemnités de collation n'emporte pas celle du chef de dispositif la condamnant au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, qu'aucune critique n'est susceptible d'atteindre en l'absence de lien de dépendance nécessaire dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice global résultant de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont l'existence n'est pas remise en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied notifiée à M. [N] le 24 septembre 2019 et condamne la société La Poste à payer à M. [N] les sommes de 892,93 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied notifiée le 24 septembre 2019 et 82,29 euros à titre de congés payés afférents ainsi que les sommes de 1 592,05 euros à titre de rappel d'indemnités de collation et 159,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.