Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Retraite supplémentaire / Engagement / Contractualisation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé.
Constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
Est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, n'est pas indépendante de la volonté des parties

Cass.Soc., 11 février 2026, n° 23-23.034

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 février 2026




Rejet


M. FLORES, président



Arrêt n° 174 FS-B

Pourvoi n° N 23-23.034



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-23.034 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lafarge France, venant aux droits de la société Lafargeholcim France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lafarge France, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2023), M. [W] (le salarié), né le 4 octobre 1958, a été engagé le 1er septembre 1995 par la société Lafarge ciments devenue Lafargeholcim France, aux droits de laquelle est venue la société Lafarge France (la société).

2. Par règlement du 1er juillet 2002, mis à jour le 10 novembre 2008, la société a mis en place unilatéralement un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux cadres de haut niveau de l'entreprise.

3. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de directeur industriel de la société Algerian cement company, filiale du groupe Lafarge en Algérie.

4. Après avoir été réintégré au sein de la société à compter du 1er janvier 2018, il a été licencié pour motif économique par lettre du 30 mai 2018.

5. Le 28 juin suivant, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel.

6. Le 1er février 2019, la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de dénonciation de la décision unilatérale ayant institué le régime de retraite supplémentaire.

7. Le 28 février 2019, le salarié a renvoyé signé le bordereau d'adhésion audit régime de retraite.

8. Par lettre du 1er mars 2019, la société l'a informé de la dénonciation de ce régime avec effet au 31 août 2019.

9. Le 27 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement notamment de la rente de retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire.

10. Il a fait liquider ses droits à la retraite à effet du 1er novembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le contrat est la loi des parties ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après de longues discussions au cours desquelles avait été remis, à sa demande, au salarié, "pour se déterminer", "car c'est un élément essentiel de [son] choix", un document formalisant le droit de l'intéressé à percevoir une retraite additive en tant que salarié de plus de 55 ans visé par une mesure de licenciement, les parties avaient signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elles avaient pris soin, à l'article 1 définissant leurs engagements respectifs, de "rappel[er] que Monsieur [O] [W] demeure éligible au régime de retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement de rentes au profit des retraites de Lafarge en France, en date du 1er juillet 2002 et mis à jour le 10 novembre 2008", cet article précisant même expressément l'assiette de calcul des droits du salarié au titre de la retraite additive, à savoir "La moyenne annuelle brute de rémunération retenue pour la détermination de ses droits est fixée à 179 907 euros" ; qu'il était également constant que cet engagement avait d'ailleurs donné lieu, le jour même du licenciement, à la remise au salarié par l'employeur d'un bordereau d'adhésion à retourner mentionnant le montant de la rente (26 971 euros) et l'interdiction pour le salarié de reprendre une activité concurrente dans les termes suivants : "je m'engage à (...) n'exercer aucune activité (rémunérée ou non) concurrente ou susceptible de concurrencer les activités de Lafarge, en France ou à l'étranger. [...] faute de respecter les obligations ci-dessus mentionnées, ou en cas de déclaration erronée, je perds tout droit à rente"; qu'en jugeant que seul le droit à l'éligibilité de ce régime avait été contractualisé par la transaction, lorsqu'il ressortait clairement des circonstances précitées que les parties avaient entendu contractualiser le bénéfice même de l'avantage de retraite litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé.

14. L'arrêt constate que l'article 1 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties stipule que « Les Parties rappellent que M. [O] [W] demeure éligible au régime de retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement de rentes au profit des retraites de Lafarge en France, en date du 1er juillet 2002 et mis à jour le 10 novembre 2008 ».

15. La cour d'appel, qui a retenu qu'en vertu de l'article 1 du protocole d'accord transactionnel le droit au bénéfice du régime de retraite complémentaire était un droit auquel le salarié demeurait éligible s'il remplissait les conditions prévues au règlement de retraite supplémentaire, a pu en déduire que seul le droit à l'éligibilité au bénéfice de ce régime de retraite avait été contractualisé par la transaction, à l'exclusion de tout droit acquis au bénéfice dudit régime.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la possibilité pour un employeur d'apporter, avant la liquidation des droits à retraite des intéressés, une modification à un règlement unilatéral de retraite d'entreprise à la condition d'une dénonciation régulière supposant une information des instances représentatives du personnel, un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et une information individuelle des salariés concernés, n'a été reconnue qu'à l'égard de régimes de retraite à prestations définies et non garanties, dits à droits aléatoires, lorsque le bénéfice de la prestation de retraite est subordonné pour un salarié à la condition de sa présence dans l'entreprise au jour de son départ à la retraite ; qu'en revanche, sauf accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, la dénonciation par l'employeur d'un régime de retraite à prestations définies et garanties est inopposable aux anciens salariés même si la procédure de révision des engagements unilatéraux a été respectée ; qu'en l'espèce, le régime de retraite supplémentaire, mis en place unilatéralement par la société Lafarge, en ce qu'il subordonnait, fût-ce alternativement, le bénéfice de la pension de retraite due par l'employeur à l'achèvement par le salarié de sa carrière, à l'initiative de la société, à compter du 10 novembre 2008 dans la société ou l'une de ses filiales françaises au plus tôt à l'âge de 55 ans et à l'absence d'autre activité professionnelle rémunérée jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, sans exiger la présence du salarié dans l'entreprise au jour de son départ à la retraite, s'analysait en un régime de retraite à prestations définies et garanties, dit à droits certains ; qu'en jugeant néanmoins que ce régime était à prestations définies mais non garanties, pour en déduire que sa dénonciation unilatérale par l'employeur était opposable au salarié, peu important qu'il ait quitté l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, l'article L2141-2 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103 et 1193, du code civil ;

2°/ que l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de réalisation est inconnue, est un engagement à durée déterminée, dès lors que sa réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties ; que tel est le cas de l'engagement unilatéral par lequel un employeur prévoit, serait-ce à titre alternatif, le versement d'un supplément de retraite à tout salarié licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans sous réserve que ce dernier n'ait repris aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de ses droits à la retraite ; qu'un tel engagement, qui a pour terme le décès du salarié ou celui de son conjoint survivant, ne peut faire l'objet d'aucune dénonciation ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu procéder à la dénonciation du régime de retraite additive institué par voie d'engagement unilatéral, lequel prévoyait le bénéfice, jusqu'au décès du salarié ou de son conjoint survivant, de la pension de retraite due par l'employeur sous réserve de l'achèvement par le salarié de sa carrière, à l'initiative de la société, à compter du 10 novembre 2008 dans la société ou l'une de ses filiales françaises au plus tôt à l'âge de 55 ans et de l'absence d'autre activité professionnelle rémunérée jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193, du code civil, ensemble le principe d'irrévocabilité de l'engagement à durée déterminée ;

4°/ que lorsque l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière ; que les conditions d'une telle dénonciation régulière sont cumulatives, au nombre de trois et tiennent à une information des instances représentatives du personnel, à un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et à une information individuelle des salariés susceptibles d'être concernés ; que pour dire que cette procédure avait été respectée, la cour d'appel s'est bornée à constater que le comité d'entreprise avait été suffisamment informé puisqu'il avait précisément rendu un avis défavorable et que la dénonciation était intervenue dans un délai de prévenance conforme aux dispositions du règlement (trois mois) ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, au regard des éléments effectivement communiqués et du délai imparti qui comprenait la période estivale, l'employeur avait assuré aux représentants du personnel une information suffisante, tout en garantissant un délai de préavis permettant d'éventuelles négociations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134, devenu les articles 1103 et 1193, du code civil ;

5°/ que lorsque l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière ; que les conditions d'une telle dénonciation régulière sont cumulatives, au nombre de trois et tiennent à une information des instances représentatives du personnel, à un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et à une information individuelle des salariés susceptibles d'être concernés ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le délai de prévenance de la dénonciation du régime de retraite additive était, vis-à-vis des salariés concernés, nécessairement insuffisant dans la mesure où, inférieur au préavis conventionnel de six mois en cas de départ à la retraite, il ne leur permettait pas de faire liquider leurs droits à la retraite ; qu'en affirmant, d'une part, que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments prévoyant un préavis de six mois pour le départ en retraite n'étaient pas applicables à la dénonciation de l'engagement unilatéral et, d'autre part, que le délai de prévenance était suffisant pour faire liquider leurs droits à la retraite, sans rechercher si, en imposant un délai de préavis de six mois avant un départ à la retraite, les dispositions conventionnelles litigieuses n'imposaient pas un délai de prévenance des salariés au moins équivalent, afin de permettre aux salariés concernés de faire liquider leurs droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134, devenu les articles 1103 et 1193, du code civil, ensemble l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie de fabrication des ciments. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, selon les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, dont notamment celles qui ont pour objet la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

19. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

20. La Cour de cassation assimile à un tel régime à prestations définies et non garanties, conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, le régime de retraite supplémentaire qui prévoit que peut bénéficier de ces prestations le salarié licencié par l'entreprise après un certain âge à la condition que, postérieurement, celui-ci n'exerce plus aucune activité professionnelle rémunérée jusqu'à la liquidation de ses droits à retraite (Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-47.384).

21. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties. Par suite ne peut être résilié que du consentement mutuel des deux parties, l'engagement pris par une société de garantir à l'un de ses anciens salariés, durant sa vie ou jusqu'au décès de son conjoint survivant, les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs de la société (Soc., 28 octobre 1992, pourvoi n° 89-45.500, Bull. 1992, V, n° 521).

22. Il en résulte qu'est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, n'est pas indépendante de la volonté des parties.

23. L'arrêt relève que l'article 1.2 du règlement du régime de rentes au profit des retraités de Lafarge en France mis à jour au 10 novembre 2008, prévoit que par retraité bénéficiaire on entend l'ancien salarié qui justifie avoir procédé à la liquidation de ses droits au titre du régime français d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et qui, soit a achevé sa carrière à compter du 1er juillet 2002 dans la société ou l'une de ses filiales françaises, c'est-à-dire qui a procédé à la liquidation des droits ci-dessus dès le terme de son activité au sein de Lafarge, soit a achevé sa carrière, à l'initiative de la société, à compter du 10 novembre 2008 dans la société ou l'une des filiales françaises au plus tôt à l'âge de 55 ans et n'a ensuite eu aucune autre activité professionnelle rémunérée jusqu'à la liquidation des droits visés ci-dessus.

24. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le régime de retraite supplémentaire, exactement qualifié de régime à prestations définies et non garanties, institué par décision unilatérale de la société, était à durée indéterminée, en sorte que l'employeur avait la possibilité de dénoncer cet engagement unilatéral sous la condition d'une dénonciation régulière.

25. En second lieu, la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

26. D'abord, ayant, d'une part, relevé que le règlement unilatéral instituant le régime de retraite supplémentaire prévoyait en son article 8.2 que la société pouvait le dénoncer sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois et constaté que la société avait informé le comité d'entreprise, le 1er février 2019, du projet de dénonciation du règlement de retraite avec effet au 31 août 2019, que le comité d'entreprise avait rendu un avis négatif le 13 février 2019 après avoir eu connaissance d'une note explicitant les motifs de cette dénonciation et précisant les conséquences de celle-ci sur la situation des salariés concernés et, d'autre part, retenu que l'article 26 de la convention collective invoqué était inapplicable à la dénonciation d'un engagement unilatéral et constaté que les salariés concernés, dont le salarié, avaient été informés individuellement, le 1er mars 2019, de la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant le régime de retraite supplémentaire avec effet six mois plus tard, la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la cinquième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information du comité d'entreprise avec un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations et à son obligation d'information individuelle des salariés concernés, en sorte que la dénonciation était régulière.

27. Ensuite, ayant constaté que le salarié avait fait liquider ses droits au régime de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale à effet du 1er novembre 2020, soit postérieurement au 31 août 2019, date d'effet de la dénonciation du régime de retraite supplémentaire mis en place par décision unilatérale, ce dont il résultait que cette dénonciation était opposable au salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé n'avait aucun droit acquis à bénéficier de ce régime.

28. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.