Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Grand déplacement / Mandat / CSE

Un salarié titulaire du CSE est envoyé en grand déplacement pour une durée de 6 semaines. Il conteste ce déplacement. Le salarié ne montre pas en quoi un tel déplacement temporaire aurait entravé son mandat de représentant des salariés.

Ce déplacement provisoire, fût-ce en dehors de son secteur d'activité, demeurait exceptionnel et ne s'analysait pas en un changement de ses conditions de travail, de sorte que l'accord du salarié en sa qualité de salarié protégé n'était pas nécessaire.

Cass.Soc., 11 septembre 2024, n°23-14.627

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.627



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Esvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 2 mars 2015 par la société Esvia (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe et était basé à [Localité 4].

2. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017.

3. Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement sur l'agence d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines.

4. Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2019 pour qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et que lui soient allouées diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier sa prise d'acte en démission, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et de ses demandes au titre de l'indemnisation de la violation de son statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement et de le condamner à payer la somme de 1 434,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important les stipulations du contrat de travail ; qu'après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir de changement des conditions de travail lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit seulement des déplacements occasionnels et non permanents" et que la mise en oeuvre d'une telle clause ne constitue que l'exécution normale de ce contrat", la cour d'appel a relevé que le contrat stipulait que le salarié exercera ses fonctions dans les ateliers ou sur les chantiers de la société Esvia ; [il] pourra être muté en France dans l'un des établissements de la société Esvia ; [?] compte tenu de l'éloignement ou de l'organisation des chantiers de l'entreprise [il] accepte de partir en déplacement", et retenu qu'il en ressort que le salarié a été embauché pour travailler dans différents ateliers et chantier [?], tout en acceptant de réaliser des déplacements", pour en déduire que le grand déplacement litigieux imposé [au salarié] ne constitu[ait] que l'exercice normal de son contrat de travail et non un changement de ses conditions de travail, de sorte que son accord en qualité de salarie protégé n'était pas nécessaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L2411-1 du code du travail dans sa version applicable, et l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en disant que le grand déplacement litigieux imposé [au salarié] ne constitu[ait] que l'exercice normal de son contrat de travail et non un changement de ses conditions de travail, de sorte que son accord en qualité de salarié protégé n'était pas nécessaire", aux motifs inopérants que les grands déplacements jusqu'alors effectués par le salarié ont été occasionnels et brefs tout comme celui envisagé sur le site d'Angers, lequel est justifié par une baisse d'activité [?] et limité dans le temps (six semaines)" et que son déplacement provisoire d'une durée de six semaine, fut-ce en dehors de son secteur d'activité demeure donc exceptionnel et ne s'analyse pas en une mutation ou un transfert" alors qu'elle a constaté que, basé contractuellement à l'agence de Toulouse, il a été demandé au salarié de se présenter à l'agence d'Angers afin d'intervenir sur plusieurs chantiers pour une durée d'environ six semaines dans la région Pays de la Loire, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qui ne pouvait lui être imposé, la cour d'appel a violé l'article L2411-1 du code du travail dans sa version applicable, et l'article 1103 du code civil ;

3°/ qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en retenant que l'accord du salarié n'était pas nécessaire aux motifs inopérants que celui-ci, qui n'était manifestement pas le seul salarié de l'agence de Toulouse à être affecté en grand déplacement, ne démontre pas en quoi un tel déplacement temporaire aurait entravé son mandat de représentant des salariés", la cour d'appel a violé l'article L2411-1 du code du travail dans sa version applicable, et l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir rappelé qu'aux termes du contrat de travail, le salarié, basé à l'agence de [Localité 4] et exerçant ses fonctions dans les ateliers ou sur les chantiers de la société, pouvait être muté en France dans l'un des établissements de la société et que, compte tenu de l'éloignement ou de l'organisation des chantiers de l'entreprise, il acceptait de partir en déplacement en contrepartie d'une indemnité de grand déplacement journalière, l'arrêt retient d'abord que les grands déplacements jusqu'alors effectués par le salarié ont été occasionnels et brefs, tout comme celui envisagé sur le site d'[Localité 3], lequel, limité à six semaines, était justifié par une baisse d'activité non contestée dans la région Occitanie au début de l'année 2019 et qu'il n'est pas établi qu'à la date de la prise d'acte de grands déplacements prolongés avaient vocation à devenir habituels, de sorte que le salarié serait devenu mobile en permanence.

8. L'arrêt relève ensuite que le salarié, qui n'explique pas en quoi il aurait été empêché de réaliser le déplacement prévu, avait déjà effectué des grands déplacements sur la semaine et, n'ignorant pas la manière de procéder aux fins d'organiser le déplacement litigieux sur plusieurs jours, ne pouvait donc se prévaloir d'un départ précipité et d'un manque d'information de l'employeur sur le déroulement de cette mission, dès lors qu'il lui a été indiqué, dès le 11 décembre 2018, qu'il devait se rendre au dépôt d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, à 7h30, pour travailler sur des chantiers dans la région Pays de la Loire durant six semaines.

9. L'arrêt retient enfin que le salarié, qui n'était pas le seul salarié de l'agence de [Localité 4] à être affecté en grand déplacement, ne démontre pas en quoi un tel déplacement temporaire aurait entravé son mandat de représentant des salariés ou porté une atteinte excessive à ses impératifs personnels.

10. La cour d'appel a pu en déduire que son déplacement provisoire, fût-ce en dehors de son secteur d'activité, demeurait exceptionnel et ne s'analysait pas en un changement de ses conditions de travail, de sorte que l'accord du salarié en sa qualité de salarié protégé n'était pas nécessaire.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.