Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.219, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement / Effet / Notification / Procédure / Emission

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

En l'espèce, le président qui a signé la lettre de licenciement n'était plus à ce poste le jour suivant. La Cour de cassation juge que le licenciement prend effet le jour même de la signature de la notification de licenciement.

Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.219

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 septembre 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° B 23-22.219




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.219 contre les arrêts rendus le 28 mars 2022 et le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cora, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 septembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de stagiaire chef de rayon, le 10 juillet 1989, par la société Cora (la société) et au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de directeur du magasin Cora de Sarreguemines.

2. Licencié par lettre du 31 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la décision de l'associé unique d'une SAS de révoquer son président n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été adressée le 31 mai 2019 comme l'a retenu la cour d'appel, le licenciement avait produit effet à cette date, dès 0 heure, soit antérieurement à la décision de l'associé unique de nommer un nouveau président de la SA Cora intervenue le 31 mai 2019 nécessairement après 0 heure ; qu'en retenant en l'espèce que le licenciement aurait été prononcé par une personne devenue étrangère à l'entreprise au prétexte que le signataire de la lettre de licenciement, M. [O], avait vu son mandat de président de la SAS Cora prendre fin le 31 mai 2019, la cour d'appel a violé les principes susvisés ainsi que les articles L. 1232-3 et L1232-6 du code du travail et L. 227-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L1232-6 du code du travail :

4. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

5. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, d'abord, que la lettre de licenciement datée du 31 mai 2019 et portant la signature de M. [O], en qualité de président, a été postée le même jour à 18h33, comme l'atteste le "ticket de suivi" édité au bureau de poste de [Localité 4], ensuite, que le salarié verse aux débats un extrait d'Infogreffe faisant apparaître qu'un nouveau président de la société Cora a été désigné le 31 mai 2019, ce qui est confirmé par l' "extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 mai 2019" de la société mentionnant la nomination de la société Delparef en qualité de président "à compter de ce jour". Il en déduit que M. [O] n'était plus président de la société Cora le 31 mai 2019, journée au cours de laquelle le courrier de licenciement a pourtant été établi, signé par lui, puis posté.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement avait été envoyée le 31 mai 2019, ce dont il résultait que le licenciement avait pris effet le 31 mai 2019 et que la révocation du mandat de président de M. [O], signataire de la lettre de licenciement, intervenue dans la journée du 31 mai 2019 était sans effet sur la notification de la rupture qui était réputée définitivement acquise ce même 31 mai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.