Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-18.815, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : VRP / Requalification / Prescription

L'action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat de travail

Cass.Soc., 18 février 2026, n° 24-18.815

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 février 2026




Cassation partielle


M. FLORES, président



Arrêt n° 197 FS-B

Pourvoi n° X 24-18.815




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.815 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aluminium et techniques modernes (ATM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aluminium et techniques modernes, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) le 24 mai 2018 par la société Aluminium et techniques modernes (ATM).

2. Le salarié a démissionné le 7 mars 2022.

3. Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail soulevée par l'employeur, de dire que son action en requalification de son contrat de voyageur, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun était irrecevable comme étant prescrite, de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2224 du code civil et L1471-1 du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription d'une durée de cinq ans de l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [J] en requalification de son contrat de voyageur représentant placier en contrat de travail de droit commun, que l'action de M. [J] en requalification de son contrat de voyageur représentant placier en contrat de travail de droit commun était soumise au délai de prescription de deux ans posé par les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, quand cette action était soumise au délai de prescription de cinq ans posé par les dispositions de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article L1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Après avoir énoncé, à bon droit, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun relevait du régime de prescription prévu par l'article L1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat de travail.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la qualification d'un contrat dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, dès lors que c'est à cette date que cette partie connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [J] en requalification de son contrat de voyageur représentant placier en contrat de travail de droit commun, qui reposait sur la circonstance qu'il n'avait pas eu une activité de prospection pendant l'exécution du contrat qui le liait à la société ATM, et, donc, sur les conditions dans lesquelles avait été exercée l'activité de M. [J], que le point de départ du délai de prescription auquel était soumise cette action était la date à laquelle avait été conclu le contrat entre M. [J] et la société ATM, soit le 24 mai 2018, quand ce point de départ devait être fixé à la date à laquelle la relation contractuelle entre M. [J] et la société ATM avait cessé et quand elle relevait que la relation contractuelle entre M. [J] et la société ATM avait cessé le 7 mars 2022 et que M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de son action en requalification le 7 octobre 2022, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil et l'article L1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel, dès lors que celui-ci soutenait que son action n'étant pas une action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, aucun délai de prescription ne s'appliquait.

11. Cependant, le salarié faisait valoir devant la cour d'appel qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que le moyen, qui est de pur droit, n'est pas contraire à ses écritures d'appel.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L1471-1 du code du travail :

13. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

14. L'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié.

15. Le point de départ du délai de prescription applicable à l'action en requalification du contrat de représentation en contrat de travail de droit commun est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé.

16. Pour déclarer irrecevable l'action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, l'arrêt relève que le salarié a conclu le 24 mai 2018 un contrat de VRP à durée indéterminée, comportant des clauses précises quant à ses fonctions, son secteur de prospection, ses rémunérations fixes et variables ainsi que ses conditions de travail, en particulier celles qui concernent son organisation commerciale puisqu'il est stipulé que la base de l'organisation de vente repose sur la visite de la clientèle de particuliers qui est recherchée par les soins du représentant ou éventuellement indiquée par la société. Il retient qu'il était donc connu dès la signature du contrat l'application selon lui abusive du contrat de VRP et que le salarié n'allègue pas que ses conditions de travail ont changé durant l'exécution de celui-ci ou qu'il a eu connaissance du caractère abusif du statut de VRP dans les deux ans qui ont précédé son action. Il conclut que le point de départ du délai pour agir est bien la date de conclusion du contrat et que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 octobre 2022, le délai pour agir en contestation de son statut de VRP avait expiré le 24 mai 2020.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat avait été rompu le 7 mars 2022, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

18. Le salarié fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail soulevée par l'employeur et de dire que l'action en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail est irrecevable comme étant prescrite, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de deux ans auquel est soumise l'action exercée par le salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect des règles fixant les durées maximales de travail est la date à laquelle ces règles ont été méconnues ; qu'en retenant, dès lors, pour dire que l'action de M. [J] en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail était irrecevable comme étant prescrite, comme point de départ du délai de prescription auquel était soumise cette action était la date à laquelle le contrat ayant lié M. [J] à la société ATM avait été conclu, quand elle relevait que M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de son action en dommages-intérêts pour non-respect des règles fixant les durées maximales de travail le 7 octobre 2022 et quand il en résultait que cette action, en ce qu'elle reposait sur des méconnaissances des règles fixant les durées maximales de travail postérieures au 7 octobre 2020, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L1471-1 du code du travail :

19. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

20. Le point de départ du délai de prescription applicable à l'action en paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail est la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.

21. Pour déclarer irrecevable l'action en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir en contestation du statut de VRP était la date de conclusion du contrat. L'arrêt ajoute que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 octobre 2022 alors que le délai avait expiré le 24 mai 2020, il en résultait que l'action en requalification et en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail était prescrite.

22. En statuant ainsi, alors que le salarié reprochait à l'employeur le dépassement de la durée maximale de travail au cours des années 2019 à 2022, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, une attestation France travail conforme à la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail soulevée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM), dit que l'action en requalification de son contrat de VRP en contrat de droit commun et la demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail formées par M. [J] sont irrecevables comme étant prescrites, déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société ATM de remettre à M. [J], dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, une attestation France travail conforme à la décision, partage par moitié les dépens et déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Orléans ;

Condamne la société Aluminium et techniques modernes (ATM) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM) et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.