Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334, Inédit
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Licenciement / Comportement répété
Un salarié, agent de sécurité, est licencié pour faute grave. Il avait été surpris endormi à son poste à 2 reprises.
L'employeur était fondé à tenir compte de ces griefs antérieurs pour justifier le prononcé d'un licenciement
Cass.soc., 26 février 2025, n°23-23.334
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° P 23-23.334
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.334 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Maîtres chien télésurveillance Parisiens (MCTS Parisiens), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MCTS Parisiens (la société), le 28 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007.
2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction prononcée ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié, notamment parce qu'elle a estimé que le motif de licenciement reprochant à M. [Y] de s'être endormi dans la nuit du 24 au 25 février 2019 était établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissement du salarié dès le 25 février 2019, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un blâme le 28 février 2019 pour des absences non autorisées et injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant, dès lors, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, ayant retenu que, si un blâme avait été notifié au salarié le 28 février 2019 pour cinq absences injustifiées au cours du mois de janvier, après que l'employeur a eu connaissance de ce qu'il a été surpris dormant dans le poste de sécurité dans la nuit du 24 au 25 février 2019, le salarié avait de nouveau été surpris endormi durant son service dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur était fondé à tenir compte de ces griefs antérieurs pour justifier le prononcé d'un licenciement, a légalement justifié sa décision.
7. D'autre part, ayant retenu que les comportements répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Boucard - Capron - Maman ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.