Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-60.188, Inédit
Ref:UAAAKEHU
Résumé
Apport de la jurisprudence : Election du CSE / Liste / Scrutin
Un syndicat a présenté deux candidats, en qualité à la fois de titulaires et de suppléants au sein du collège unique retenu pour l'organisation des élections du CSE.
A l'issue du premier tour, les deux candidats présentés ont été élus en qualité de membres titulaires. La société a organisé un second tour à l'issue duquel deux autres salariés ont été élus en qualité de membres suppléants avec plus de bulletins de vote que d'électeurs.
Le syndicat demande l'annulation du second tour soutenant que le second tour étant un scrutin de liste, les électeurs devaient voter pour une liste, fût-elle uninominale, sans panachage possible.
Toute candidature individuelle constitue une liste et le recours au panachage des listes n'est pas admis. Le second tour est annulé.
Cass.soc., 26 février 2025, n°24-60.188
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° T 24-60.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
L'union départementale Force ouvrière du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° T 24-60.188 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports Gicquel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 6],
2°/ à M. [Z] [R],
3°/ à M. [A] [B],
tous deux ayant leur domicile [Adresse 15], Transports Gicquel, [Localité 6],
4°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], [Localité 9],
5°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 14], [Localité 2],
6°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 11], [Localité 6],
7°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 12], [Localité 10],
8°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],
9°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 13], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Gicquel, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 24 mai 2024), un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre la société Transports Gicquel (la société) et l'union départementale Force ouvrière du Morbihan (l'union FO) le 30 novembre 2023 en vue de l'élection des membres du comité social et économique (le comité).
2. L'union FO a présenté deux candidats, en qualité à la fois de titulaires et de suppléants au sein du collège unique retenu pour l'organisation des élections.
3. A l'issue du premier tour des élections, intervenu le 12 janvier 2024, les deux candidats présentés par l'union FO ont été élus en qualité de membres titulaires au sein du comité.
4. La société a organisé un second tour à l'issue duquel deux autres salariés ont été élus en qualité de membres suppléants.
5. Par requête du 7 février 2024, l'union FO a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à la tenue d'un second tour et que soient annulées les candidatures présentées pour ce second tour. Elle a formé ensuite une demande subsidiaire d'annulation du second tour des élections.
Recevabilité du pourvoi
6. Selon l'article 999 du code de procédure civile, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
7. Lorsque les statuts d'un syndicat confèrent au secrétaire général le pouvoir de le représenter en justice, il a par là même qualité pour former un pourvoi en cassation, à défaut de stipulations contraires desdits statuts.
8. Le pourvoi en cassation a été formé par déclaration motivée de l'union départementale Force ouvrière, représentée par M. [M], secrétaire général de cette union, dont les statuts prévoient, en leur article 14 que « le, la Secrétaire Général(e) ou son mandataire a le pouvoir de représenter en justice l'Union départementale CGT Force ouvrière du Morbihan ».
9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. L'union FO fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections, alors « que le second tour étant un scrutin de liste, les électeurs devaient voter pour une liste, fût-elle uninominale, sans panachage possible ; qu'en retenant qu'un même électeur pouvait déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes, le tribunal a violé les dispositions de l'article L2314-29 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L2314-29 du code du travail :
11. Selon ce texte, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
12. Pour débouter l'union FO de sa demande d'annulation du second tour de l'élection, le jugement retient que le formulaire qui formalise les résultats du second tour décompte cinquante-six voix au total, alors qu'il n'y a que trente-et-un électeurs, que ce formulaire répartit par candidat le nombre de voix obtenu, étant observé qu'un électeur a pu déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes.
13. En statuant ainsi, alors que toute candidature individuelle constitue une liste et que le recours au panachage des listes n'est pas admis, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lorient ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.