Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.320, Inédit
Ref:UAAAKEXV
Résumé
Apport de la jurisprudence : Habitat et du logement / Ancienneté / Rémunération
L'ancienneté des salariés doit être comprise comme le temps écoulé depuis la date d'embauche du salarié tant dans l'entreprise que dans un autre établissement relevant de la même branche professionnelle dans la limite de vingt-quatre ans, pour la convention collective nationale de l'habitat et du logement (IDCC 2336).
Pour les salariés ayant plus de dix-huit ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de deux ans, des points d'ancienneté leur sont attribués, dès la date de la mise en application de la convention collective.
Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.320
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° K 24-16.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
L'association Escale et habitat, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-16.320 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat SN CGT FJT, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [O] a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Escale et habitat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] et du syndicat SN CGT FJT, et l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 avril 2024), Mme [O] a été engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'employée de bureau.
2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009.
3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite.
4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période allant de juin 2017 à mai 2020, outre congés payés afférents, une certaine somme à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la période allant de juin 2017 à mai 2020, outre congés payés afférents, ainsi que de le condamner à payer au syndicat SN CGT FJT une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant dans les entreprises relevant de son champ d'application un « complément d'ancienneté » disposait que : ''Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche. Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans. Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent'' ; qu'en application de cette disposition nouvelle, Mme [O], embauchée le 26 mars 1979, et qui avait donc 24 ans d'ancienneté lors de son entrée en vigueur, devait bénéficier, à cette date, de 2 points d'ancienneté convertibles lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 14 du 30 mars 2007, lequel disposait pour sa part, au titre de la ''reprise d'ancienneté'' : ''Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA)'' (article 16-5-2) ; qu'en décidant cependant, pour lui octroyer le rappel de salaires réclamé, qu' ''En application de ce texte, Mme [E] [O], engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d'une reprise de 9 points d'ancienneté. Par conséquent, à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d'ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 ;
2°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents ; qu'elles n'ont pas d'effet rétroactif ; que les dispositions de l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant un complément d'ancienneté, et prévoyant ''Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche. Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV 2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans. Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent'', n'ont été applicables que postérieurement à leur entrée en vigueur, sans octroi rétroactif de points en fonction de l'ancienneté acquise à cette date ; que les points d'ancienneté acquis à Mme [O] susceptibles d'être convertis lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007 étaient donc au nombre de 2 ; qu'en décidant que « En application de ce texte, Mme [E] [O], engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d'une reprise de 9 points d'ancienneté. Par conséquent, à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d'ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points » la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif aux dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant le complément d'ancienneté, a violé l'article L2261-1 du code du travail ;
4°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents ; qu'elles n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ''L'avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération a modifié comme suit l'article 16.5.1 de la convention collective : « l'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle ». Selon le barème institué par ce texte, Mme [E] [O] aurait dû se voir attribuer 290 points d'expérience professionnelle'' quand, à défaut de stipulations particulières en prévoyant l'application rétroactive, ce barème n'était applicable qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant l'instituant et ne modifiait pas les points attribués aux salariés en poste, dont l'ancienneté acquise avait été calculée selon les différents systèmes antérieurs, la cour d'appel a violé derechef l'article L2261-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003, dans sa rédaction complétée par l'arrêté d'extension du 9 février 2004, l'ancienneté se définit par le temps passé par le salarié dans les établissements de la branche professionnelle - établissements régis par la présente convention collective et celle du 7 juin 1969. Cette reprise se calcule selon les modalités définies ci-dessous.
Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.
Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.
Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent.
9. Il résulte de ce texte, d'une part, que l'ancienneté des salariés doit être comprise comme le temps écoulé depuis la date d'embauche du salarié tant dans l'entreprise que dans un autre établissement relevant de la même branche professionnelle dans la limite de vingt-quatre ans et, d'autre part, que pour les salariés ayant plus de dix-huit ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de deux ans, des points d'ancienneté leur sont attribués, dès la date de la mise en application de la convention collective, selon les mêmes modalités que pour les autres salariés, soit pour ceux du groupe 1, deux points tous les deux ans à la date anniversaire de leur embauche.
10. Selon l'avenant n° 14 du 30 mars 2007, étendu par arrêté du 10 décembre 2007, qui a modifié l'article 16.5 susvisé en introduisant des articles 16.5.1 et 16.5.2, sont instaurés, à compter de la date d'application de cet avenant, un complément d'ancienneté sous la forme de points d'expérience et une reprise d'ancienneté selon laquelle les points d'ancienneté acquis au titre de la convention collective nationale du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de neuf points, à raison de douze points et demi d'expérience par point d'ancienneté qui s'ajoutent au complément d'ancienneté.
11. La cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été engagée le 26 mars 1979, faisant ressortir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective du 16 juillet 2003, elle avait une ancienneté de vingt-quatre ans, en a exactement déduit, sans faire produire aux dispositions conventionnelles un effet rétroactif, que la salariée bénéficiait de la reprise de neuf points d'ancienneté.
12. Selon l'avenant n° 47 du 29 mars 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020, qui a modifié l'article 16.5.1 susvisé, a été institué un barème de points d'expérience professionnelle liés au temps de présence du salarié dans l'entreprise depuis son embauche, reprenant sous une nouvelle présentation, le barème de l'avenant du 30 mars 2007 et le prolongeant pour les salariés de plus de trente ans d'ancienneté.
13. En l'état de ce que la salariée avait plus de trente ans d'expérience lors de l'entrée en vigueur de cet avenant, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief énoncé par le moyen, pris en sa quatrième branche, qu'elle aurait dû se voir attribuer deux cent quatre-vingt-dix points d'expérience professionnelle.
14. Le moyen n'est donc pas fondé
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
Enoncé du moyen
15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, alors « qu'elle soutenait et offrait de prouver une inégalité de traitement, non seulement entre sa situation et celle de salariés d'autres associations soumises à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003, mais également en se comparant avec une autre salariée employée au sein même de l'association Escale et habitat, Mme [F], laquelle disposait en 2018, après cinq ans d'ancienneté, de 70 points d'expérience professionnelle, tandis que Mme [O], après 39 ans d'ancienneté, ne disposait que de 60 points d'expérience professionnelle ; qu'elle produisait au soutien de cette comparaison des bulletins de salaire de Mme [F] ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a cependant retenu que "Mme [O] se compare à des salariés d'autres associations au sein desquelles est applicable la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003", et que "il n'est pas établi que ces associations aient un lien avec son employeur, l'association Escale et habitat", pour en déduire que "par conséquent, le principe d'égalité de traitement devant s'apprécier au sein de l'association employeur et non par comparaison entre salariés de diverses associations exerçant une activité similaire, Mme [O] n'est pas fondée à se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente de la sienne" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas subi une inégalité de traitement avec des salariés employés au sein même de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
17. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, l'arrêt retient que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes et relève que la salariée se compare à des salariés d'autres associations.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui se comparait aussi à une salariée employée au sein de la même l'association, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE et annule mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, l'arrêt rendu le 16 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association Escale et habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Escale et habitat et la condamne à payer à Mme [O] et au syndicat SN CGT FJT la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.