Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500, Publié au bulletin
Ref:UAAAKEXO
Résumé
Apport de la jurisprudence : Transaction / Requalification / CDD
Doit être approuvée la Cour d'appel, qui ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.
Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.500
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 936 FS-B
Pourvoi n° F 24-16.500
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-16.500 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Centreville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centreville, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de chef monteur par la société Centreville et par la société France télévisions selon divers contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er décembre 2000. Le terme du dernier contrat signé avec la société Centreville était le 11 septembre 2016 et celui conclu avec la société France télévisions le 17 août 2017.
2. Soutenant que ces deux entreprises étaient ses co-employeurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2018 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la société France télévisions
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Centreville, alors « que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur "le formalisme non respecté des contrats" ainsi que sur "l'absence de production de l'ensemble des contrats", et en déduit que "le délai pour saisir la juridiction de ce chef expirait le 10 septembre date de la conclusion du contrat et non au 11 septembre, date de la cessation du contrat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant se prévalait également du caractère normal et permanent des emplois occupés, ce dont il résultait que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L1242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Si le dispositif de l'arrêt confirme le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Centreville, il résulte des motifs que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande du salarié mais qu'elle a retenu que toutes les demandes formulées par le salarié au titre de la requalification et de ses conséquences, notamment sur la rupture de la relation, étaient prescrites.
6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail avec la société France télévisions en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 février 2014 seulement, de fixer son salaire mensuel moyen à une certaine somme, de limiter à des sommes les condamnations au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que celle au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et en droit de se prévaloir à d'une ancienneté remontant à cette date ; que ce report ne peut être affecté par une transaction, même lorsque celle-ci a pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu' "eu égard à la transaction" signée entre les parties le 10 juillet 2009, "la requalification remontera au premier contrat signé postérieurement à celle-ci soit le 17 février 2014" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand le salarié était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au jour du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L1245-1 du code du travail, ensemble les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, qui, par motifs propres, a relevé que les dispositions du protocole d'accord signé le 10 juillet 2009 entre les parties prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et qui, par motifs adoptés, a constaté, d'une part, que les parties s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits à cette date et, d'autre part, que le salarié n'avait exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société France télévisions pendant la période de juillet 2009 à février 2014, a pu en déduire que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.