Application Volontaire d’une Convention ou d’un Accord Collectif

L’employeur applique en principe la convention collective dont relève son activité principale.

L’application d’une convention ou d’un accord collectif peut cependant résulter de la volonté de l’employeur.

C’est en l’occurrence le cas de l’employeur dont l’activité principale n’est pas couverte par un accord collectif.

Il convient de préciser que la volonté de l’employeur doit notamment revêtir certains caractères :

  • être claire
  • ne pas être ambiguë.

L’employeur peut faire le choix d’appliquer volontairement en tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif.

Cette application volontaire de la convention ou de l’accord collectif reste toutefois encadrée.

 

Les modalités d’application volontaire

A l’instar d’un accord d’entreprise, l’employeur peut appliquer volontairement une convention ou un accord collectif par :

  • voie d’usage ;
  • par un engagement unilatéral ;
  • par mention de la convention collective concernée au contrat de travail.

Pour autant, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables – (L.2254-1 du Code du travail).

S’agissant de l’application volontaire d’une convention ou d’un accord collectif, la mention de la convention au contrat de travail, la mise en place d’une note de service ultérieure et l’application effective de ces avenants établissent la volonté claire et non équivoque de l’employeur – (  Cass. soc., 7 avril 2004, n°02-40761).

 

Sort des avenants en cas d’application volontaire d’une convention

L’employeur n’est pas tenu d’appliquer les avenants à une convention collective qu’il a volontairement appliqué.

Ainsi, l’employeur n’a pas l’obligation d’appliquer l’avenant à une convention collective qu’il a volontairement appliqué même si les bulletins de salaires ultérieurs en avaient fait mention – (  Cass. soc., 22 septembre 2010, 09-40954 09-40955 09-40957 09-40958).

En outre, un salarié ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux montants minimaux de salaire et résultant des avenants à la convention collective que l’employeur avait volontairement appliqué en l’absence de précisions – (  Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15–10.925).

Le salarié peut cependant se prévaloir des dispositions d’une convention collective obligatoire lorsque celles-ci sont plus favorables que la convention collective appliquée volontairement par l’employeur.

Bon à savoir : L’employeur doit procéder à la dénonciation de l’accord collectif qu’il avait volontairement appliqué lorsqu’il ne souhaite plus l’appliquer sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise.

Ainsi, la conclusion d’un accord d’entreprise ayant le même objet peut mettre fin à l’usage et à l’engagement unilatéral de l’employeur ayant eu pour finalité d’appliquer volontairement une convention collective – (  Cass. soc., 2 septembre 2012, n°10-24529).

 

 

Fascicule mis à jour le 27 janvier 2020.

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