Conséquences de l’absence de visite médicale d’embauche

Quelles sont les conséquences de l’absence de visite médicale lors de l’embauche d’un salarié ?

Sanction du salarié

Avant la réforme substituant les examens médicaux d’embauche aux visites d’information et de prévention (Vip) à partir du 1er janvier 2017 par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail, la Cour de cassation avait jugé que le refus opposé par un salarié de subir une visite médicale pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, en raison du caractère impératif des dispositions régissant la médecine du travail – (Voir notamment :   Cass. soc., 16 mars 2016, nº 14-21.304).

L’objet de la Vip étant notamment d’identifier si l’état de santé ou les risques auxquels le salarié est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, le refus du salarié de subir une Vip devrait donc, selon nous, être constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.

 

Sanction de l’employeur

Le défaut d’organisation de la Vip devrait, selon nous, être constitutive d’un manquement de l’employeur engageant sa responsabilité à tout le moins dans le cas où un salarié doit être réorienté vers le médecin du travail et ne l’a pas été du fait de la carence de l’employeur.

Sur le plan pénal, l’employeur devrait encourir :

  • l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros au plus en application de l’article R.4745-3 du Code du travail – (  Cass. crim., 12 janv. 2016, nº 14-87.696) ;
  • un emprisonnement de 4 mois et d’une amende de 3 750 euros en cas de récidive dans un délai de 3 ans conformément à l’article L.4745-1 du Code du travail.

L’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne est également sanctionnée lorsqu’elle résulte d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement – (  C. pén., art. 221-6 ; C. pén., art. 222-19).

Sur le plan civil, le défaut d’organisation des visites et examens médicaux lors de l’embauche devrait continuer d’être sanctionné civilement au titre de l’absence de mise en œuvre de l’ensemble des mesures de prévention s’imposant à l’employeur en application de l’article L.4121-2 du Code du travail.

Il convient toutefois de préciser que le salarié devrait prouver l’existence d’un préjudice pour pouvoir prétendre à une indemnisation en cas de défaut de visite ou d’examen médical d’embauche conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ayant mis fin à la notion de « préjudice nécessaire » dans de nombreux domaines, parmi lesquels les manquements de l’employeur aux règles relatives aux visites médicales – (  Cass. soc., 17 mai 2016, nº 14-23.138 : s’agissant d’une visite de reprise ; Cass. soc., 27 juin 2018, nº 17-15.438 : s’agissant d’un examen médical d’embauche alors obligatoire).

Bon à savoir : L’absence de visites médicales ne suffit plus, à elle seule, à justifier une prise d’acte ou à fonder une action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, dès lors qu’elle n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail. S’il s’agit d’un manquement de l’employeur, il y a cependant lieu de démontrer que celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi, si l’absence de visite médicale résulte d’une négligence de l’employeur, mais non d’un refus opposé par celui-ci, elle ne peut être considérée comme un manquement suffisamment grave – (  Cass. soc., 18 févr. 2015, no 13-21.804 ; voir également, s’agissant d’une résiliation judiciaire : Cass. soc., 29 mars 2017, no 16-10.545, s’agissant d’un salarié qui n’avait bénéficié d’aucun suivi médical pendant 30 ans).

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 21 octobre 2021.

Tous droits réservés.

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