Intéressement : régime juridique

L’intéressement a pour objectif d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise (Article L.3312-1 du Code du travail).

L’accord est instauré entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants. Sa durée est prévue pour au moins 3 ans – (Article L.3312-5 du Code du travail).

Quelles sont les entreprises concernées par l’intéressement ?

Toutes les entreprises peuvent bénéficier de l’intéressement, quand bien même que le seuil de 50 salariés n’est pas atteint – (Article L.3312-2 alinéa 2 du Code du travail).

L’intéressement s’applique aux employeurs de droit privé, il peut être mis en place dans les entreprises remplissant leurs obligations de représentation du personnel qu’importe la nature de leur activité et leur forme juridique.

Une entreprise ayant de multiples établissements peut mettre en place l’intéressement dans certains établissements seulement. A noter que l’intéressement peut aussi concerner un groupe communautaire dont les sociétés sont implantées dans les Etats membres de l’UE – (Article L.3315-4 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les établissements publics administratifs peuvent appliquer l’intéressement à condition d’employer du personnel de droit privé.

Il convient de vérifier s’il existe au préalable un accord de branche visant les entreprises de moins de 50 salariés précisant des modalités particulières relatives à l’intéressement (Article L.3312-9 du Code du travail).

Le respect des obligations liées à la représentation du personnel est une des caractéristiques nécessaires afin de bénéficier du régime d’exonération.

Enfin, on rappellera qu’aucune condition d’effectif n‘est exigée pour l’instauration de l’intéressement.

 

Bon à savoir : Excepté lorsque les dirigeants de société sont salariés, ils ne peuvent prétendre à l’intéressement où à la participation.

 

Quels sont les acteurs pouvant bénéficier de l’intéressement ?

L’ensemble des salariés inclus dans le champ d’un accord d’intéressement peuvent bénéficier de l’intéressement, une condition d’ancienneté peut toutefois être exigible.

De plus, on rappellera que les dirigeants de sociétés peuvent bénéficier de l’intéressement à condition de cumuler un contrat de travail avec leur mandat (Article L.3312-3 du Code du travail). A contrario les dirigeants de société ne cumulant pas un contrat de travail avec leur mandat ne peuvent prétendre à l’intéressement.

Enfin, dans les entreprises employant 1 à plus de 250 salariés comprenant :

  • le chefs d’entreprise ;
  • les membres du directoire ;
  • les directeurs généraux.

peuvent également jouir de l’intéressement, lorsqu’un accord le prévoit (Article L.3312-3 du Code du travail).

Quand peut-on considérer un accord d’intéressement conclu ?

L’accord d’intéressement est conclu d’après des modalités identiques à celle de l’accord de participation, l’accord d’intéressement est conclu pour une période de 3 ans (Article L.3312-5 du Code du travail).

L’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

 

Bon à savoir : l’accord doit mentionner les clauses prévues aux articles L.3313-2 et R.3313-2 du Code du travail. L’accord de branche est conclu dans des conditions identiques que celle d’un accord d’entreprise classique.

L’accord d’intéressement peut être renouvelable pour une période de 3 ans par tacite reconduction.

Dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion, l’accord doit être déposé avec les documents énumérés à l’article D.3345-1 du Code du travail auprès de la Direccte du lieu où l’accord a été conclu.

L’accord est déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direccte dans un délai de 15 jours – (Article D.3313-1 du Code du travail).

Enfin, la Direccte accuse réception de l’accord par l’envoi sans délai d’un récépissé (Article. D.3313-4 du Code du travail).

L’accord ainsi que ses documents doivent être déposés en double exemplaires auprès de l’autorité administrative, dont une version électronique et une version papier signées par les parties.

Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité (Article L.3312-5 alinéa 2 du Code du travail).

L’accord d’intéressement peut-il être modifié ou dénoncé ?

Seul l’ensemble des signataires et dans la forme identique à sa conclusion peuvent modifier ou dénoncer l’accord d’intéressement – (Article D.3313-5 du Code du travail).

La dénonciation doit être conforme aux conditions de délais et de dépôts pour être applicable à l’exercice en cours – (Article D.3313-7 du Code du travail).

La signature d’un avenant modificatif doit survenir dans le délai calculé pour la conclusion des accords d’intéressement afin de préserver le caractère aléatoire de l’accord. L’article D.3313-6 du Code du travail dispose que l’avenant est obligatoirement déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même, et ce, même si l’avenant ne fait que reporter la fin d’un exercice pour le calcul de l’intéressement (Cass. 2e civ 22 janvier 2015 n°14-10.701).

A contrario, les exonérations sociales liées aux sommes versées sont remises en question.

 

Que se passe-il dans le cas d’un transfert d’une entreprise ?

Lorsque la situation juridique de l’entreprise subit une modification liée à une fusion, cession ou scission et que la modification rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise -(Article L.3313-4 du Code du travail).

Quand le nouvel employeur est couvert par un accord d’intéressement, les salariés transférés en bénéficient également.

A contrario, lorsqu’il n’existe pas d’accord dans la nouvelle entreprise, cette dernière doit entreprendre une négociation afin de conclure un nouvel accord dans un délai de 6 mois – (Article L.3313-4 alinéa 2 du Code du travail). Dans ce même laps de temp, si la modification de la situation juridique de l’entreprise ne fait pas obstacle, l’application de l’accord doit être effectuée jusqu’à son échéance.

Quand le contrôle administratif peut-il s’effectuer ?

L’autorité administrative bénéficie d’un délai de 4 mois à partir du dépôt d’un accord pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (Article L.3345-2 alinéa 1 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 5 novembre 2018.

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