Le crédit d’heures de la délégation du CSE
La question la plus récurrente pour l’employeur est celle de savoir quelle heures doivent être imputées ou non sur le crédit d’heures. La présence à une réunion du CSE doit-elle donner lieu à un décompte ? Les déplacements du représentant sont-ils conformes à sa mission ?
Le temps passé en réunion par les membres du CSE
Il existe plusieurs réunions pour lesquelles les membres du CSE doivent être présents. Ces dernières n’ont pas systématiquement le même régime juridique.
Ainsi, le temps passé en réunion avec l’employeur, ne peut être déduit du crédit d’heures bien que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel – Selon nous, cette règle est valable pour l’ensemble des mandats.
En revanche, à défaut d’usage ou d’accord d’entreprise, les heures des représentants qui sont consacrées à la préparation des réunions avec l’employeur ont vocation à être déduite du crédit d’heures.
Enfin, à défaut d’accord toujours, le temps passé en commission n’est en principe pas déduit du crédit d’heures. C’est notamment le cas des réunions en présence de l’employeur comme la commission santé, sécurité et condition de travail – (CSSCT), pour les autres réunions, il est nécessaire que la durée globale des réunions n’excède pas : 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
L’effectif est apprécié une fois par an, sur les 12 mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité – (R.2315-7 du Code du travail).
Pour l’usage classique des heures de délégation, par principe, on considérera qu’à partir du moment où le membre du CSE considère qu’il utilise son crédit d’heure, l’usage de ce dernier est conforme à sa mission ainsi qu’à l’objet de son mandat.
Une présomption de bonne utilisation
En effet, exemple : si l’utilisation du crédit d’heures à lieu en dehors de l’horaire collectif et que l’employeur, se doit de rémunérer le salarié en heures supplémentaires, ce dernier devra rémunérer le salarié comme un temps de travail effectif avant de pouvoir remettre en cause le bon emploi ou non du crédit d’heures. Il existe donc une présomption réfragable de bonne utilisation a priori du crédit d’heures.
Bon à savoir : A noter qu’en cas d’absence du titulaire et de remplacement par le suppléant, l’usage d’heures par ce dernier, s’impute sur le crédit d’heures du titulaire.
Fascicule mis à jour le 18 juin 2021.
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