Le délégué syndical : un acteur du comité économique et social
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre du comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité (L.2143-9 Code du travail).
Au sein des entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés le délégué syndical est le représentant syndical au CSE d’après L.2143-22 du Code du travail.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique – (article L2143-22 du Code du travail).
La voix du délégué syndical lors des négociations
Le délégué syndical joue un rôle essentiel au CSE, c’est en effet ce dernier qui négocie les accords d’entreprise. En effet, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à la signature du délégué syndical – (L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail).
Les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont entendus lors des négociations à la demande de l’entreprise – (L.2232-19 du Code du travail).
Bon à savoir : rôle du délégué syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés les syndicats représentatifs dans l’établissement, ont la possibilité de désigner un délégué pour la durée de son mandat au CSE comme délégué syndical – (L.2143-6 alinéa 1 du Code du travail).
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’accorde pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au CSE pour l’exercice de son mandat peut être exploité dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical – (L.2143-6 alinéa 2 du Code du travail).
Quel est le nombre d’heures de délégation dont dispose le délégué syndical ?
Le délégué syndical, bénéficie d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
L’article L.2143-13 du Code du travail énumère les heures de délégation à savoir :
- 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
- 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Que se passe-il en cas d’absence de délégué syndical dans les entreprises d’au moins 50 salariés ?
Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, lorsque l’entreprise est dépourvue de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont la possibilité de :
- Négocier ;
- Conclure ;
- Réviser ;
- ou dénoncer des accords collectifs de travail.
s’ils sont expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié – (L.2232-24 alinéa 1 du Code du travail).
Les organisations syndicales représentatives disposent de la possibilité de désigner un représentant syndical au comité
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical au comité. Le représentant syndical assiste aux séances avec une voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique (L.2314-2 du Code du travail).
Une décision rendue le 12 mars 1970, confirme que le fait pour un employeur de s’abstenir volontairement de convoquer à une séance du comité un salarié désigné par une organisation syndicale représentative est constitutif d’un délit d’entrave.
L’assistance avec voix consultative des représentants syndicaux aux séances du comité d’entreprise implique pour eux le droit d’être admis à exprimer leur avis sur les questions qui y sont abordées. La violation de ce droit est justement regardée comme une atteinte au fonctionnement régulier du comité – (Cass. Crim. 12 mars 1970 n°69-91.317).
Fascicule mis à jour le 21 novembre 2018.
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