Les organisations syndicales représentatives – OSR : mode d’emploi

Les élections professionnelles des représentants du personnel impliquent une conscience politique de la collectivité de travail.

Bien que l’employeur est responsable de l’organisation et des moyens matériels des élections, les organisations syndicales représentatives (OSR) sont à l’origine des premières listes de candidatures lors des élections professionnelles.

Les réformes successives concernant la représentativité syndicale ont modifié l’existence même des syndicats dans l’entreprise.

Objet

L’article L.2131-1 du Code du travail dispose que les « syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »

Afin d’être en mesure de défendre les droits de ses adhérents, les syndicats sont dotés de la personnalité civile. – Article L.2132-1 du Code du travail –

La personnalité civile ne permet pas au syndicat d’exercer une activité commerciale, néanmoins, la personnalité civile leur permet de contracter et de posséder des biens à leur nom. – Article L.2132-5 du Code du travail –

C’est cette personnalité civile qui leur octroie un monopole dans la négociation des conventions et accords collectifs. – Article L.2132-2 du Code du travail –

L.2131-1 du Code du travail précise qu’il s’agit d’un objet exclusif, ainsi un syndicat qui aurait un objet différent au sein de ses statuts ne pourrait être considéré comme étant représentatif. L’appréciation de l’objet s’effectue le cas échéant par le Juge in-concreto, autrement dit, le Juge vérifiera l’action du syndicat dans le cadre de son activité.

Exemple : un syndicat dont l’activité se résume à délivrer des conseils juridiques rémunérés ne remplit pas son objet. – Cass. Soc 15 novembre 2012 n°12-27.315.- L’activité de conseils juridiques ne doit pas être exclusive.

Les syndicats représentent les intérêts de leurs adhérents principalement par le biais de la négociation de règles mentionnées dans les accords et conventions s’appliquant au sein des entreprises ainsi que par la mise en œuvre d’actions en justice. – Article L.2132-3 du Code du travail –

Les syndicats peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. A noter que pour ce faire, les syndicats doivent obtenir l’accord du ou des salariés adhérents qu’ils représentent.

Bon à savoir : Le contentieux de la rupture conventionnelle, d’un salarié ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ainsi, l’action engagée par un syndicat est irrecevable. Cass. Soc 15 janvier 2014 n°12-23.942.

 

Constitution

Un syndicat se constitue en rédigeant ses statuts et en désignant ses dirigeants. Les dirigeants du syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et ne faire l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. – Article L.2131-5 du Code du travail –

Une fois les statuts adoptés, ils sont déposés à la mairie compétente (Ville ou le syndicat est établi) par ses fondateurs accompagnés des noms de ceux qui sont chargés de son administration et de sa direction. – R.2131-1 du Code du travail –

Le syndicat n’existe qu’à compter du dépôt des statuts à l’instar de la création d’une société classique.

 

Afin d’être effectif, un syndicat doit à la fois être régulièrement constitué mais également être représentatif. La représentativité des syndicats est une notion cardinale leur permettant de négocier au sein des entreprises, de la branche et au niveau national.

 

Représentativité

C’est la représentativité du syndicat qui lui permet de désigner un délégué syndical (DS) au sein de l’entreprise.

La représentativité des syndicats à fait l’objet de réformes successives à partir des années 2000 afin d’asseoir leur légitimité. Ils bénéficiaient auparavant d’une représentation établie de plein droit. Cette représentation était présumée de manière irréfragable.

C’est la loi n°2008-789 du 20 août 2008 qui met fin à l’ancien régime au bénéfice d’une représentativité prouvée.

La loi instaure désormais des critères précis à respecter afin de démontrer sa représentativité.

Ces critères sont repris à l’article L.2121-1 du Code du travail : « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

    1. Le respect des valeurs républicaines ;
    2. L’indépendance ;
    3. La transparence financière ;
    4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
    5. L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1 du Code du travail, L.2122-5 du Code du travail, L.2122-6 et L.2122-9 du Code du travail ;
    6. L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
    7. Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »

Si les critères d’indépendance, d’effectifs des adhérents et les cotisations sont anciens, la loi de 2008 impose désormais une ancienneté minimale de 2 ans, ainsi que le respect des valeurs républicaines, la transparence financière et l’influence du syndicat.

Le critère lié à la transparence financière a été complété par la loi 2014-288 du 5 mars 2014.

Pour autant, le principal nouveau critère imposé par la loi de 2008 est celui de l’audience. L’audience se mesure par le biais des suffrages obtenus par chaque syndicat au 1er tour des élections professionnelles. A noter que ce critère est valable pour chaque niveau de représentation.

Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement

Un syndicat est représentatif s’il a recueilli 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles et ce quel que soit le nombre de votants. – Article L.2122-1 du Code du travail –

Ainsi un syndicat qui ne remplirait pas cette condition au dernière élection des membres du CSE perdrait sa représentativité au sein de l’entreprise.

Avant l’implantation obligatoire du CSE au sein de toutes les entreprises, ce critère d’audience s’étudie concernant les élections au Comité d’Entreprise (CE) ou encore dans le cadre des élections de la Délégation unique du personnel (DUP).

A noter que l’audience recueillie dans le cadre des élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte qu’en l’absence de comité d’entreprise ou de délégation unique du personnel. Cass. Soc, 13 juillet 2010 n° 10-60148

Bon à savoir :  Pour un établissement seule l’audience obtenue dans l’établissement en question compte et non l’audience obtenue dans l’ensemble des établissements de l’entreprise. Cass. Soc, 14 décembre 2010 n° 10-14751.

Il s’agit des mêmes règles pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération   syndicales catégorielles interprofessionnelle nationale. Dans ce cas, il convient de prendre en compte l’audience obtenue dans l’ensemble des collèges électoraux dans lesquels les statuts leurs permettent de présenter des candidats. Le fait qu’un syndicat est présenté des candidats que dans un collège n’est pas important. – Article L.2122-2 du Code du travail –

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’audience se mesure au niveau régional par le biais d’un scrutin tous les 4 ans. – Article L.2122-10-1 du Code du travail –

Les résultats de ce scrutin sont pris en compte dans le calcul de l’audience des organisations syndicales au niveau de la branche, de même qu’au niveau national et interprofessionnel.

 

La représentativité au niveau du groupe

La représentativité syndicale au niveau du groupe s’effectue de la même manière que la représentativité syndicale au sein de l’entreprise.

A noter cependant que l’on détermine l’audience en additionnant l’ensemble des suffrages dans les différentes entreprises ou établissements appartenant au groupe. – Article L.2122-4 du Code du travail –

Le contentieux de la représentativité au sein de l’entreprise peut avoir lieu au moment des élections mais également ultérieurement à l’occasion de la désignation d’un délégué syndical. – Cass. Soc 14 novembre 2013 n°12-29.984

La contestation de la représentativité au niveau du groupe et de l’entreprise relève de la compétence du Juge judiciaire auprès du Tribunal d’instance.

En cas de contentieux, c’est au syndicat dont la représentativité est contestée de démontrer qu’il remplit l’ensemble des critères nécessaires.

 

La représentativité au niveau de la branche professionnelle

C’est l’article L.2122-5 du Code du travail qui détermine la représentativité au niveau de la branche. Ainsi, en plus des conditions mentionnées à l’article L.2121-1 du Code du travail, le syndicat doit en plus, disposer d’une implémentation territoriale équilibrée au sein de la branche.

Par ailleurs, le syndicat doit réunir 8% des suffrages exprimés aux élections professionnelles de la branche visée.

Les 8% sont calculés en additionnant d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques (CSE), quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L.2122-10-1 et suivants du Code du travail. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

Toute contestation de la représentativité d’un syndicat au niveau de la branche s’effectue devant le Tribunal administratif.

 

La représentativité au niveau national et interprofessionnel

En sus des conditions de l’article L.2121-1 du Code du travail, pour être représentatif au niveau national et interprofessionnel, un syndicat doit être représentatif à la fois dans les branches de l’industrie de la construction, du commerce et des services. – Article L.2122-9 du Code du travail – .

De plus, il doit recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles nationales et interprofessionnelles. Cette audience ce mesure en additionnant les audiences obtenues aux dernières élections du CSE et ce, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L.2122-10-1 et suivants du Code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L.2122-6 du Code du travail. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

Au niveau national et interprofessionnel le contentieux de la représentativité s’effectue devant le Tribunal administratif. A noter que la liste des syndicats représentatifs est fixée par décision du ministre.

 

Fascicule mis à jour le 1er août 2019.

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