Organisation des Services de Santé au Travail : ce qu’il faut savoir

Les services de santé au travail sont assurés par des médecins qui ont un rôle purement préventif -(L.4622-2 du Code du travail et L.4622-3 du Code du travail).

Les services de santé peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs en application des dispositions légales.

Le coût de l’adhésion à un service de santé peut notamment varier en fonction de l’effectif sauf exceptions.

L’entreprise peut notamment adhérer à un service autonome de santé au travail pouvant être un service de groupe, d’entreprise, d’établissement, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

L’entreprise peut également adhérer à un service de santé au travail interentreprises sous certaines conditions tenant notamment à l’effectif de l’entreprise.

Le choix du service de santé au travail est subordonné à l’avis du comité social économique.

Le choix par l’employeur de la forme du service est réputée approuvée par le Directeur régional de la DIRECCTE si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa saisine – (R.4622-4 du Code du travail).

Composent notamment l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail :

  • les médecins du travail ;
  • les intervenants en prévention des risques professionnels ;
  • les internes en médecine du travail ;
  • les infirmiers ;
  • les assistants de santé…

 

Le service autonome de santé au travail

Le service autonome de santé au travail peut constituer un service d’entreprise, d’établissement, inter établissement. Il est géré par l’employeur sous la surveillance du comité social économique. Ce service peut être mis en place par l’employeur si l’effectif est au moins 500 salariés ou par le groupe d’entreprise.

 

Le service de santé au travail interentreprises

En application de l’article

D.4622-25 du Code du travail, le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.

L’employeur peut rompre l’adhésion à un service de santé interentreprises après avis du médecin du travail compétent et du comité social économique. Le service de santé interentreprises est doté d’un Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration sont désignés pour 4 ans.

Le Conseil d’administration met à la disposition du Directeur régional de la DIRECCTE un compte rendu de chaque réunion.

Un service de santé au travail interentreprises ne peut s’opposer à l’adhésion d’une entreprise relevant de sa compétence sauf avis contraire de la DIRECCTE -(D.4622-21 du Code du travail).

 

La commission de contrôle

Il existe une commission de contrôle au sein de chaque service de santé au travail. Cette commission est chargée de surveiller les services de santé au travail. Elle est notamment dotée d’un règlement intérieur.

Les membres de la commission de contrôle ont un mandat de 4 ans.

Les membres de la commission de contrôle bénéficient de la formation prise à la charge du service de santé au travail et nécessaire à l’exercice de leur mandat, auprès de l’organisme de leur choix dans les 3 mois suivant leur nomination – (D.4622-39 du Code du travail).

Un compte rendu de la réunion de la commission de contrôle est tenu à disposition du Directeur régional de la DIRECCTE dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion.

La commission médico-technique

Cette commission est notamment composée :

  • du Président du service de santé au travail ou de son représentant ;
  • des médecins du travail ;
  • des assistants de santé ;
  • des infirmiers…

La commission médico-technique est constituée à la diligence du Président du service de santé au travail. Cette commission dispose d’un règlement intérieur et se réunit 3 fois par an.

Ses conclusions sont notamment adressées à la commission de contrôle et au conseil d’administration.

 

La nécessité d’un agrément

Les services de santé au travail sont nécessairement agréés par la DIRECCTE.

La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises conformément aux dispositions du Code du travail.

L’agrément est valable pour une période de 5 ans. La réponse implicite de la DIRECCTE à une demande d’agrément pendant plus de 4 mois vaut décision d’agrément.

Le renouvellement de l’agrément doit être demandé au moins 4 mois avant la fin de l’agrément en cours – (D.4622-50 du Code du travail).

L’agrément peut être refusé pour des raisons liés au non-respect des prescriptions.

Le refus d’agrément doit notamment être motivé.

La DIRECCTE peut procéder au retrait et à la modification de l’agrément accordé sous certaines conditions.

Elle peut notamment délivrer un agrément pour une durée maximale de 2ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail.

Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n’a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

Bon à savoir : L’employeur ou le Président du service de santé au travail interentreprises réalise et présente le rapport annuel relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d’entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d’administration dans un délai imparti – (D.4622-54 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 13 décembre 2019.

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