Participation des salariés : gestion de la réserve spéciale

D’après l’article L.3323-2 du Code du travail l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes :

  • a des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale ;
  • un compte que l’entreprise doit consacrer à ses investissements pour ses salariés. A noter que les salariés disposent d’un droit de créance équivalent au montant des sommes versées sur ces véhicules financiers.

Un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement sur un compte courant bloqué – (article L.3323-3 alinéa 1 du Code du travail).

S’agissant de la participation au sein des SCOP (Sociétés Coopératives de Production) : voir article L.3323-3 alinéa 2 du Code du travail.

 

Il convient de noter que : lorsque l’accord prévoit un choix individuel offert aux salariés entre les différents modes de gestion des sommes leur étant attribuées, l’accord doit déterminer les modalités d’exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n’ayant pas choisi pour l’un des modes de placement proposés – (article D.3324-27 du Code du travail).

Les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. A l’expiration de ce délai, l’entreprise est contrainte de compléter les versements prévus en ajoutant un intérêt de retard équivalent de 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie soit 1.04% (article D.3324-25 alinéa 2 du Code du travail).

Lorsque l’affectation de la participation à un fonds d’investissements ou sur un compte spécial est réalisée, les salariés disposent d’une créance équivalente au montant des sommes versées au fonds ou au compte.

Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d’investissements de l’entreprise sont rémunérées pour l’ensemble des salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie soit 1.04%  – (article D.3324-33 du Code du travail).

L’accord de participation prévoyant le choix individuel du bénéficiaire entre le versement immédiat ou le réinvestissement des sommes détermine le régime applicable à défaut d’option exercée par le salarié – (D.3324-30 du Code du travail). Les sommes provenant de la participation peuvent à la demande du salarié être disponibles immédiatement.

Néanmoins, les revenus des droits de créance des salariés sont versés annuellement aux bénéficiaires – (article D.3324-31 du Code du travail).

Selon L.3324-12 alinéa 1 du Code du travail, le bénéficiaire des sommes de participation a la possibilité de réclamer le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation. Lorsque le bénéficiaire décide ne pas affecter les sommes, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié au PERCO.

Bon à savoir : lorsque plusieurs PERCO ont été instaurés au sein de l’entreprise, les sommes sont affectées au PERCO, à défaut, dans le PERCO collectif du groupe. En l’absence de ces plans, les sommes sont affectées dans le PERCO interentreprises – (R.3334-1-1 alinéa 3 du Code du travail).

 

Information des salariés et contenu de l’accord

Les salariés sont informés de l’existence et du contenu de l’accord de participation par tout moyen prévu au sein de l’accord et, à défaut, par voie d’affichage selon l’article D.3323-12 du Code du travail.

Selon l’article D.3323-13 du Code du travail, au cours des 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l’employeur doit soumettre un rapport au CSE ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. Le rapport expose :

  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de la participation des salariés pour l’exercice écoulé ;
  • les indications précises liées à la gestion et l’utilisation des sommes affectées à la réserve.

 

Lorsque l’entreprise ne comporte pas de CSE, le rapport lié à l’accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice – (D.3323-15 du Code du travail).

A noter que l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur – (Cass. Soc 28 janvier 2009 n°07-18.284).

La somme attribuée à un salarié en application de l’accord de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, cette fiche de paie comporte des indications liées au montant, la date des négociations, modalités d’affectation… l’article D.3323-16 du Code du travail énumère les indications de la fiche de paie.

Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, suivant les conditions garantissant l’intégrité des données – (D.3323-16 alinéa 4 du Code du travail).

Par ailleurs, au cours des 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation – (D.3323-17 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Lorsque l’accord de participation a été instauré après le départ des salariés susceptibles d’en bénéficier, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note sont adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits – (D.3323-18 du Code du travail).

 

Les entreprises proposant à leurs salariés un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un PERCO doivent communiquer au moment de l’embauche un livret d’épargne salariale exposant les dispositifs instaurés au sein de l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales – (L.3341-6 du Code du travail).

Selon R.3341-5 du Code du travail, le livret d’épargne salariale est rédigé sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Ce livret comporte un certains nombres d’éléments.

De plus, tout bénéficiaire quittant l’entreprise réceptionne un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise – (L.3341-7 alinéa 1 du Code du travail).

Enfin, l’état récapitulatif comporte des renseignements suivants :

  • identification du bénéficiaire ;
  • descriptions de ses avoirs acquis ou transférés au sein de l’entreprise ;
  • l’identité et l’adresse des teneurs de registre ;
  • prise en charge éventuelle par l’entreprise.

Les mentions énumérées ci-dessus sont rapportées par l’article R.3341-6 du Code du travail.

 

L’employeur doit suivre une procédure spécifique d’échange d’information, lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans que sa participation soit liquidée à la date de son départ – (D.3324-36 du Code du travail).

A noter que : l’envoi tardif du livret d’épargne salariale, ou de l’état récapitulatif n’engendre pas toujours un préjudice au salarié – (Cass. Soc 18 mai 2011 n°10-11.043).

 

Fascicule mis à jour le 22 novembre 2018.

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