Plan d’épargne au sein des entreprises : régime juridique

A quoi correspond l’aide de l’entreprise ?

L’entreprise apporte une aide pour les salariés souhaitant se constituer un portefeuille de valeurs mobilières.

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un adhérent ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire – (L.3332-11 du Code du travail).

De plus, la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise ne peut résulter que de l’application de règles à caractère général – (L.3332-12 du Code du travail).

Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations, en vigueur dans l’entreprise au moment de l’instauration du plan. Il en va de même avec des éléments de rémunération imposés en vertu de règles légales ou contractuelles (L.3332-13 du Code du travail).

Enfin, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales lorsqu’un délai de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan – (L.3332-13 du Code du travail).

Les exonérations sont prévues à l’article L.3332-27 du Code du travail, il est indiqué que les sommes versées peuvent être déduites par l’entreprise de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Ces sommes sont par ailleurs exonérées de l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

 

Il est utile de noter que : le versement au PEE peut être majoré à concurrence du montant investi par l’adhérent à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, sans que cette majoration ne dépasse 80 % du plafond au sens de l’article L.3332-11 alinéa 2 du Code du travail.

Concernant les transferts d’épargne

– (L.3335-2 du Code du travail)

 

Participation vers PEE/PEI :

En cas de transfert et lorsqu’il existe une participation à destination du PEE ou PEI durant la période du contrat de travail, le versement en cours d’indisponibilité ou instantané à l’échéance de l’indisponibilité ne donne pas droit à un abondement de la part de l’entreprise.

A noter qu’il en va de même en cas de transfert d’un PEE vers un autre PEE ou PEI vers un autre PEI. Dans ce type de transfert l’entreprise ne pourra abonder qu’à l’expiration de la période d’indisponibilité.

De plus, le délai d’indisponibilité écoulé, des sommes transférées s’imputent sur la durée de blocage prévue par le plan d’épargne sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital. Il en va de même en cas de rupture du contrat de travail et lorsqu’il y a un transfert vers un plan d’épargne du nouvel employeur.

Concernant le transfert d’une participation à destination du PEE ou PEI postérieurement à la rupture du contrat de travail : les sommes sont indisponibles pour la période du nouveau plan.

 

A noter que : concernant les sommes transférées pendant la période d’indisponibilité de 3 ou 5 ans, cela ne permet pas le droit au versement complémentaire de l’entreprise contrairement aux sommes transférées à l’expiration de la période d’indisponibilité.

 

Participation vers PERCO :

Pour le cas du transfert de la participation à destination du PERCO en cours de contrat ou suite à une rupture, le versement complémentaire de l’entreprise est possible. Les sommes demeurent indisponibles jusqu’à la retraite.

PERCO vers PERCO

Le transfert d’un PERCO vers un autre PERCO ne permet pas le droit au versement complémentaire de l’entreprise, par ailleurs les sommes sont indisponibles jusqu’à la retraite.

 

PEE/PEI vers PERCO :

La société à la droit d’effectuer des versements complémentaires. Les sommes sont indisponibles jusqu’à la retraite de l’adhérent.

 

Comment sont investies les sommes versées dans un PEE ?

Selon l’article R.3332-10 du Code du travail, les sommes versées doivent être employées dans le délai de 15 jours à partir du versement par l’adhérent.

Les sommes recueillies par un PEE peuvent être affectées à l’acquisition :

  • de valeurs mobilières venant de l’entreprise ou par une autre entreprise appartenant au groupe. Ces valeurs peuvent être possédées en directe sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement. A noter que les salariés doivent bénéficier de la liberté d’avoir le choix d’un autre investissement soit dans le même plan ou dans un autre plan ayant une durée minimum de placement similaire – (L.3332-17 alinéa 2 du Code du travail).
  • De titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : FCP (fonds communs de placement), SICAV (société d’investissement à capital variable) …
  • Actions émises dans le cadre d’une opération de rachat par les salariés : un plan d’épargne d’entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d’actions émises par des sociétés créées, ainsi que de titres d’une entreprise du même groupe, dans le cadre d’une opération de rachat réservée aux salariés (L.3332-16 alinéa 2 du Code du travail).

 

A retenir : A défaut de stipulation conventionnelle et en l’absence de choix du bénéficiaire, les sommes sont affectées à une SICAV ou à un fonds d’épargne salariale présentant le profil d’investissement le moins risqué au sein du PEE ou, à défaut, dans le plan d’épargne du groupe. En l’absence de l’un ou de l’autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d’épargne interentreprises lorsqu’il a été mis en place – (R.3332-13-1 du Code du travail)

Quelles sont les situations de déblocage des avoirs ?

Les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées au terme d’un délai minimum de 5 ans courant à partir de la date d’acquisition des titres – (L.3332-25 alinéa 1 du Code du travail).

Néanmoins, il demeure possible pour les adhérents de demander un déblocage anticipé de leurs avoirs, l’article R.3324-22 du Code du travail énumère les cas suivants:

  • Mariage ;
  • Naissance ;
  • Divorce ;
  • Invalidité ;
  • Décès ;
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Affectation des sommes épargnées lors de la création ou reprise d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale ;
  • Situation de surendettement de l’intéressé.

 

Enfin, si un délai de 5 ans est exigé afin de provoquer le déblocage des avoirs, l’article R.3332-29 du Code du travail prévoit qu’il est possible de débloquer avant son terme les avoirs en cas d’invalidité, de mise à la retraite et de décès du salarié.

Les salariés sont tenus informés selon conditions prévues par le règlement du PEE. (L.3332-7 du Code du travail).

Par ailleurs, ils sont également tenus informer par tous moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application de cet accord ou de ce règlement (L.3341-5 du Code du travail).

Bon à savoir : Sur l’obligation d’information concernant le contenu du PEE dès sa mise en place – (Cass. Soc 5 mars 2008 n°06-45.205).

Le régime fiscal et social du PEE

Les sommes versées par l’entreprise au bénéfice des adhérents ne sont pas prises en compte pour l’application de la législation du travail (L.3332-27 alinéa 2 du Code du travail).

Ainsi, les sommes versées par l’entreprise, en application du plan d’épargne sont déduites de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (article 237 ter Code général des impôts).

L’article 150-0 A III du Code général des impôts dispose que l’exonération de l’impôt sur le revenu est possible à condition de maintenir l’investissement dans le plan durant une période d’au moins 5 ans.

Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l’impôt sur le revenu établi au nom du salarié (article 163 bis B alinéa 1 Code général des impôts)

 

A noter que : l’entreprise peut éventuellement exercer une déduction spéciale pour le cas de l’attribution d’actions nouvelles dans l’hypothèse d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE (article 217 quinquies II Code général des impôts).

 

Fascicule mis à jour le 15 novembre 2018.

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