Accord d'entreprise SARL ANDRIOT

Un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL ANDRIOT

Le 21/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La société SARL ANDRIOT

Société à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est 3 rue de Bel Air, 85430 AUBIGNY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 619 826 LA ROCHE SUR YON

Représentée aux présentes par xxx et xxx en leur qualité de gérants.

D’UNE PART




L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée au présent accord.


D’AUTRE PART


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La société SARL ANDRIOT souhaite mettre en place une politique de rémunération plus attractive pour l’ensemble du personnel afin de récompenser la fidélité de chacun à l’Entreprise.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, puisqu’elle a moins de 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objet de cet accord est donc de mettre en place une prime d’ancienneté laquelle profiterait à l’ensemble du personnel (permanents et porteurs), ayant trois ans d’ancienneté révolus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de l’Entreprise (permanents et porteurs) ayant plus de trois (3) ans d’ancienneté continus dans l’Entreprise.


ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de récompenser les salariés de leur fidélité à la SARL ANDRIOT en l’absence de disposition conventionnelle applicable à l’Entreprise.


ARTICLE 3 - DUREE - PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 janvier 2024.


ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté est calculée comme suit :

Ancienneté dans l’Entreprise

Montant

Salarié ayant 3 ans d’ancienneté révolus
30 €
Salarié ayant 6 ans d’ancienneté révolus
50 €
Salarié ayant 10 ans d’ancienneté révolus
70 €
Salarié ayant plus de 15 ans d’ancienneté révolus
100 €


La prime d’ancienneté, telle qu’exposée ci-dessus, est calculée sur un temps plein (35 heures hebdomadaires ou 151.67 heures /mois) hors heures supplémentaires.
Elle est proratisée en fonction des heures de travail effectif dans les cas suivants :
  • Travail à temps partiel,
  • Absence en cours de mois (hors accident du travail ou maladie professionnelle),
  • Pour les porteurs, en fonction de heures de travail effectives.

Congés maternité


Les heures supplémentaires n’entrent pas en compte pour l’octroi de la prime d’ancienneté.


ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE

A compter de son acquisition, la prime d’ancienneté est versée mensuellement et intégrée dans le brut cotisable des salariés. En outre son montant est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

La prime d’ancienneté est portée sur le bulletin de salaire le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise pour prétendre à ladite prime ou à son augmentation (ex : ancienneté 3 ans au 15/12/2023 : la prime de 30 euros sera versée au mois de janvier 2024).


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- le texte de l’accord,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,


L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.



(*) Parapher les premières pages, signer la dernière page.


Fait à AUBIGNY LES CLOUZEAUX

Le 21/12/2023

En deux exemplaires

Pour la société SARL ANDRIOT

Les Gérants


Les salariés à la majorité des 2/3





Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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