ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET
Entre La SARL (Société A Responsabilité Limitée) 3ESM, dont le siège social est situé 497 D Route d’Angresse 40230 BENESSE MAREMNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 521 101 121 00015 et représentée par en qualité de Gérant Ci-après dénommée « l’entreprise » d’une part, ET L’ensemble du personnel de l’entreprise 3ESM, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3
Ci-après dénommés les « salariés » d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’entreprise 3ESM a son activité spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous les locaux. Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les salariés de l’entreprise sont amenés à se déplacer sur différents chantiers et relèvent à ce titre, notamment, du régime des petits déplacements, fixé par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1596). Cependant, le Code du travail et l’Administration offre la possibilité aux entreprises d’adapter ce régime aux spécificités de leur propre organisation et contrainte. Par conséquent, au regard de la fréquence des déplacements sur les chantiers, l’entreprise a développé des réflexions concernant une adaptation des dispositions conventionnelles en matière de versement des indemnités de trajet. Conformément aux articles L.2232-21et suivants du code du travail, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant inférieur à onze salariés, elle a décidé de soumettre à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord collectif d’entreprise relatif aux indemnités de trajet. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés et un procès-verbal joint en annexe a été établi à cet effet. Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.
SOMMAIRE TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Cadre juridique de l’accord Article 2 : Champ d’application de l’accord
TITRE 2 – REGIME DE L’INDEMNITE DE TRAJET Article 3 : Définition de l’indemnité de trajet Article 4 : Cas de non-versement des indemnités de trajet
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Article 6 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous Article 7 : Révision Article 8 : Dénonciation Article 9 : Information des salariés Article 10 : Dépôt et publicité
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Cadre juridique de l’accord Le présent accord est conclu, notamment en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de ratification et d’approbation des accords collectifs de travail dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés ;
L’article L.2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Conformément aux principes de la hiérarchie des normes, à la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent intégralement et de plein droit à l’ensemble des accords, stipulations conventionnelles (notamment de branche), engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages et/ou pratiques ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Toutefois, il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord concerne l’entreprise dans tous ces établissements présents ou à venir. Les dispositions de cet accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés relevant quelque soit leur statut (à ce jour les ETAM et les cadres ne bénéficient pas à ce jour de disposition en matière d’indemnité de trajet) dont l’activité exercée a nécessairement un caractère non sédentaire. Il s’applique aux salariés déjà présents dans l’entreprise mais il s’appliquera également aux futurs salariés nouvellement embauchés. Les salariés concernés sont ceux rattachés à tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise quelque soit le type de contrat de travail qui les lient à cette dernière. Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à disposition seront soumis au présent accord.
TITRE 2 – REGIME DE L’INDEMNITE DE TRAJET Article 3 : Définition de l’indemnité de trajet La Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) prévoit le versement d’indemnités de trajet selon la localisation du chantier, ayant pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Il s’agit de l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet a un caractère journalier et forfaitaire dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux qui en fixent les niveaux d’indemnisation.
Article 4 : Cas de non-versement des indemnités de trajet Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) n’est pas due dans tous les cas et notamment :
Lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;
Lorsque le salarié est amené à conduire le véhicule mis à disposition par l’entreprise.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous Dans le respect de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an au siège de l’entreprise 3ESM afin d’examiner l’évolution de l’application cet accord pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l’application de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation et tentera d’apporter des solutions aux observations qui y seront formulées. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Article 7 : Révision Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de douze mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant et/ou complétant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’avenants et/ou d’annexes. La révision partielle ou totale de l’accord ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord pourra faire l’objet d’une demande par chacune des parties qui devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, déposée auprès des services du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée. En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause. Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur. En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.
Article 11 – Dénonciation Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une des parties, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition énoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
Article 12 – Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’entreprise.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Article 13 - Dépôt et publicité Le présent accord de l’entreprise sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés. En outre, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONT-DE-MARSAN – 249 Avenue du Colonel Rozanoff – 40000 MONT-DE-MARSAN ainsi qu’à chacun des salariés. Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Néanmoins, l’employeur pouvant occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de cet accord ne fera pas l’objet de cette publication. A défaut, il sera publié dans une version intégrale. Fait à BENESSE MAREMNE,
Le 28 mars 2026,
En 4 exemplaires, dont :
1 pour la DREETS,
1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes de MONT-DE-MARSAN,
1 pour la Direction,
1 pour l’affichage au sein de l’entreprise,
Pour la Société 3ESM Monsieur En qualité de Gérant