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Accord d'entreprise 55 CROISETTE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999
Le 06/07/2018
Projet d’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche
Entre
La société 55 CROISETTE SAS dont le siège social est situé :
55 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES – SIRET 422 980 029
Représentée par __________________, fonction
Et les salariés de la Boutique 55 Croisette située :
55 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES – SIRET 422 980 029 00017
Représentés par ________________ (fonction)
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Table des matières
PREAMBULE3
Article 1 : Périmètre de l’accord5
Article 2 : Principe de base : le volontariat5
Article 3 : Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical pour les magasins ouverts le dimanche en zone touristique5
Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération 6
Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos7
Article 6 : Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants7
Article 7 : Autres mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés7
Article 8 : Engagements en termes d’emploi8
Article 9 : Remplacement des règles collectives antérieures8
Article 10 : Durée, formalité de dépôt et publicité de l’accord8
Durée de l’accord – révision – dénonciation - opposition8
Dépôt légal et publicité de l’accord9
PREAMBULE
Les partenaires sociaux sont attachés aux dispositions de l’article L. 3132-3 qui prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.
Pour autant, force est de constater que l’ouverture des magasins les dimanches permet de répondre d’une part à une demande grandissante d’une clientèle favorable à l’ouverture des commerces de l’habillement et articles textiles : commerce de détail, le dimanche, et d’autre part de répondre aux pratiques concurrentielles, notamment des pure players internet.
Ainsi, lorsque cela est rendu nécessaire par un tel contexte, la société entend marquer sa différence en donnant le choix à ses clients du jour de passage en magasin, soit pour acheter.
Jusqu’à récemment, dans les établissements de commerce de l’habillement et articles textiles : commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le repos pouvait être supprimé les dimanches qui étaient désignés par l'autorité municipale, sans que le nombre de ces dimanches puisse être supérieur à cinq (5) par an.
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu que le nombre de ces dimanches ne peut être supérieur à douze (12).
Cette même loi a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué par les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières. Il s'agit :
- des zones touristiques internationales (ZTI),
- des zones touristiques (ZT)
- des zones commerciales (ZC),
- des établissements de vente situés dans l'emprise de certaines gares qui ne seraient pas déjà incluses dans une zone touristique internationale.
Les zones touristiques (ZT) sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
Les ZT sont des zones qui accueillent, pendant certaines périodes de l'année, une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles, historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à fortes fréquentations. Les critères pris en compte sont, notamment :
- le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
- le nombre d'hôtels ;
- le nombre de villages de vacances ;
- le nombre de chambres d'hôtes ;
- le nombre de terrains de camping ;
- le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
- le nombre de lits répartis au sein de structures d'hébergement mentionnées ci-dessus ;
- la capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.
Les établissements de vente au détail, situés dans ces zones touristiques, disposent de la faculté d'organiser le travail du dimanche, par roulement de tout ou partie du personnel à condition de disposer d'un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement ou encore d'un accord conclu au niveau territorial.
Pour autant, en l’absence d’accord, les dispositions légales relatives aux garanties et contreparties, issues de la loi du 6 août 2015, objet du présent accord, sont rendues obligatoires à compter du 1er août 2017 aux établissements commerciaux installés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente qui ont été créés avant le 7 août 2015.
Aussi, en l’absence d’accord, les magasins situés en zone touristique ne seront plus en capacité d’ouvrir ces quelques dimanches à compter du 1er août 2018.
Compte tenu des nouvelles dispositions légales relatives au principe du repos dominical et visant à adapter des dérogations au principe du repos dominical, la Direction et les salariés ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche en zone touristique afin d’écarter les risques de fermetures tous les dimanches et les conséquences pour la pérennité de ces magasins et les emplois associés.
En contrepartie, les parties signataires réaffirment que le travail le dimanche est indissociable de la notion de volontariat des salariés, ainsi que le principe de compensation des sujétions liés à ce travail du dimanche.
Animées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 : Périmètre de l’accord
Sont concernés, par le présent accord, tous les collaborateurs des magasins situés en zone touristique, pouvant être amenés à travailler le dimanche qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à durée déterminée saisonnier à temps plein ou à temps partiel.
Ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans. Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche.
Article 2 : Principe de base : le volontariat
Le travail du dimanche repose chez la société sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.
Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche à ses salariés
sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part. En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.
Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux salariés.
Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un site déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres sites.
Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouvert ce jour-là, si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante, ou en fonction de la concurrence.
Article 3 : Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical pour les magasins ouverts le dimanche en zone
touristique
Il n’est pas demandé au sein de l’entreprise un engagement à durée indéterminé à travailler le dimanche. Au contraire, pour chaque dimanche ouvert, chaque salarié indiquera pour une période son accord, de les travailler ou non.Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira de ne pas se proposer de travailler les dimanches à son responsable hiérarchique.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement basé sur ce motif. De la même façon, il ne saurait être à l’origine d’une mutation dans un autre magasin pour ce motif
Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération
Les partenaires sociaux considèrent que les salariés des magasins situés en zone touristique doivent bénéficier des mêmes contreparties financières pour un dimanche travaillé que les salariés concernés par une dérogation au repos dominical accordé par l'autorité municipale.
Ainsi, pour tout travail effectué par un collaborateur un dimanche, l’entreprise versera, en sus de la rémunération habituelle au titre du mois considéré, une majoration de 110% pour toutes heures travaillées le dimanche.
L’entreprise s’engage à sensibiliser l’ensemble des directeurs de magasin afin qu’ils planifient au mieux l’organisation et la répartition des horaires des dimanches, sur les plannings, afin de favoriser l’équité entre salariés.
Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos
Chaque collaborateur privé du repos dominical bénéficie d’un repos compensateur équivalent au temps travaillé le dimanche.
Ces heures de récupération, se déduisent du volume horaire annuel à travailler du collaborateur.
L’alinéa 3 de l’article L3132-27 du Code du travail prévoit que lorsque le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Pour les CDD saisonniers ce repos pourra être cumulé et/ou payé en fin de contrat.
Article 6 : Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Pour les magasins amenés à ouvrir plus de 12 dimanches par année civile qui sont situés en zone touristique, les salariés tenus de faire garder leur(s) enfant(s) le dimanche, pourront bénéficier d’un défraiement versé par l’entreprise, sur justificatifs des sommes versées et des jours concernés (CESU, facture, bulletin de paie de l’employé gardant l(es)’enfant(s) ). Il sera ainsi calculé :
50% du taux horaire du SMIC x nombre d’heures de garde.
Ce montant sera plafonné à la somme de 40 € par dimanche quel que soit le nombre d’enfant(s) gardé(s). Ce plafond est porté à 50 € pour les salariés dont le/les enfant(s) gardé(s) sont en situation de handicap.
Demeure exclue du présent article la garde d’enfants(s) effectuée à titre bénévole. Cette dernière ne sera pas indemnisée. Est également exclue la garde des enfants de plus de 12 ans, à l’exception des enfants en situation de handicap pour lesquels aucune limite d’âge n’est prévue.
Le remboursement s’effectuera via le logiciel de remboursement de frais (Notilus au moment de la signature de l’accord) à compter du mois suivant la signature du présent accord.
Article 7 : Autres mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.
L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
Dans le même objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.
Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le salarié aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.
Article 8 : Engagements en termes d’emploi.
Pour les magasins classés en zone touristique, la signature du présent accord - qui permet de continuer à ouvrir certains dimanches - permettra de maintenir les emplois.
Dans l’hypothèse où le nombre de dimanche ouvert augmenterait, des embauches supplémentaires auront lieu, notamment avec une attention particulière qui sera portée au recrutement de collaborateurs jeunes issus du marché du travail local et/ou de jeunes peu diplômés, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile. L’entreprise pourra ainsi favoriser l’embauche d’étudiants, pour leur permettre de financer leurs études.
Le présent accord laisse également toute la place aux initiatives locales en matière d’action pour l’insertion.
De la même manière et conformément à l’accord portant sur le contrat de génération, les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi de tout collaborateur quel que soit son âge et son niveau de qualification. Les personnes visées par cet accord pourront être favorisées en vue de l’attribution d’emplois additionnels qui pourraient être créés dans le cadre du travail du dimanche.
Enfin, l’entreprise sera particulièrement vigilante quant à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification des volontaires.
Article 9 : Remplacement des règles collectives antérieures
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment des accords d’entreprise, accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables au sein de la société.
Article 10 : Durée, formalité de dépôt et publicité de l’accord
- Durée de l’accord – révision – dénonciation - opposition
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires, au cas où ces modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la majorité des salariés présents dans le magasin.
L’avenant de révision devra être signé par l’ensemble du personnel visé par cet accord. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors adressée à la D.I.R.E.C.C.T.E. dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail à tout moment par l’un ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Copie de cette dénonciation devra alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.
Conformément à l’article L.2232-6 du Code du travail, et en l’absence de dispositions de convention de branche et d’accord professionnel étendu, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-8-6 du Code du travail, l’opposition est alors exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord d’entreprise, en précisant les points de désaccord.
10-2 Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de .
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux négociations mais n’ayant pas signé le présent accord.
S’agissant de la communication au personnel :
- Le texte de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichages réservés à cet effet présents sur l’ensemble des sites
Ou
- Si pour des raisons matérielles cela n’était pas possible, il sera précisé sur ces mêmes panneaux d’affichage que le texte de l’accord est disponible à la consultation à l’instar de l’ensemble des accords existants dans l’entreprise présents dans le classeur prévu à cet effet.
Fait à PARIS, le 6 juillet 2018
Pour la société 55 CROISETTE SAS
Signatures des deux parties
Mise à jour : 2018-08-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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