ACCORD DE L’ASSOCIATION A CROQUER RELATIF AU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association A CROQUER – Association de Loi 1901, située 216 Route de Launaguet 31200 TOULOUSE représentée par son·sa président·e,
D’UNE PART
ET :
Les salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés : « les salariés »,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19/11/2025 ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’Association A CROQUER souhaite prendre en charge les jours de carence en cas d’arrêt maladie pour l’ensemble des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à cette prise en charge.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.
Article 2. Contenu de l’accord
Étant entendu qu’aucun jour de carence n’est retenu en cas d’accident du travail, accident du trajet et d’arrêt maladie professionnelle ; Étant entendu que des jours de carence s’appliquent en cas de maladie non professionnelle selon le Code de la Sécurité Sociale ;
Il a été décidé ce qui suit : En cas d’absence au travail résultant de maladie non professionnelle, les salariés répondant aux conditions suivantes :
En Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée ;
Dans la limite de 2 arrêts sur 12 mois glissants ;
Justification dans les 48 heures de cette absence par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail du médecin,
bénéficient du maintien de salaire dès le 1er jour d’absence pour maladie.
Article 3. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 4. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’association signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr