Accord d'entreprise A.G. ENDUIT

Accord d'Entreprise sur les indemnité de Trajet inclus dans le temps travail Effectif

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société A.G. ENDUIT

Le 17/05/2024



A.G. ENDUIT SARL


Immatriculée au RCS
Sous le numéro 817 937 592 00019

20 Allée des Colibris
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE





ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES INDEMNITES DE TRAJET

INCLUS DANS LE TEMPS TRAVAIL EFFECTIF














ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL A.G. ENDUIT
Dont le siège social est situé à 20 Allée des Colibris – 44980 SAINT LUCE SUR LOIRE

Immatriculée sous le n° SIRET 817 937 592 00019
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Gérant de la SARL A.G. ENDUIT



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL A.G. ENDUIT ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SARL A.G. ENDUIT relève de la convention collective du bâtiment.

Celle-ci prévoit pour certains ouvriers, le versement d’une indemnité de trajet selon des modalités de calcul qui nécessite une gestion administrative peu adaptée à la situation de l’entreprise et de ses salariés.

Elle souhaite par conséquent rationnaliser le dispositif des indemnités de trajet prévu par la Convention collective du Bâtiment pour les ouvriers en situation de petit déplacement, en application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de comité social et économique par carence. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur les indemnités de trajet ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 29 avril 2024,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 17 mai 2024, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux ouvriers non sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont en situation de petit déplacement.

Les situations de grand déplacement sont gérées selon les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.


Article 2 – MONTANT DES INDEMNITES DE TRAJET


Selon l’article 8.17 de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers), « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »

Le dispositif d’indemnisation de cette sujétion prévue par la convention collective est considéré par tous comme une source de lourdeur en termes de gestion, tant pour l’employeur que pour les salariés.

En conséquence, et afin de rationaliser ce dispositif, il est convenu de retenir et de considérer le temps de trajet comme du temps de travail effectif.
Cela signifie que les salariés seront rémunérés à leur taux horaire habituel pour le temps passé dans les trajets qui sera par conséquent inclus dans le temps de travail.

Ce temps de trajet inclus comme le temps travail effectif sera réduit à hauteur et par jour ouvré au cours duquel l’ouvrier ne sera pas en situation de petit déplacement, quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, accident du travail, travail à l’atelier …).

Article 3 – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRAJET

Pour toute autre disposition relative aux indemnités de trajet, les dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvriers) restent applicables.

Article 4 – DATE EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 5.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord, il est prévu par les membres élu du CSE et en cas de carence par les 2 personnes ayant le plus d’ancienneté.

En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, la direction rencontrera le personnel (ou un salarié désigné par ses membres) dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Article 5 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS.


Fait à Cholet, le 22 Avril 2024


En 5 exemplaires originaux (5 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 2 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,


Pour les salariés,Pour la SARL A.G. ENDUIT

Voir le procès-verbal de consultation, Monsieur XXX

En pièce jointe.Le Gérant de la SARL A.G. ENDUIT

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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