Accord d'entreprise A1 A2

accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société A1 A2

Le 13/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES






Entre les soussignés :



La Société A1 A2

SARL au capital de 10.000,00 Euros
Inscrite au RCS de AUCH sous le numéro 488 922 428
Dont le siège social est sis Qua de Pome – 32100 CONDOM
Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Gérant



D’une part,




Et


Les membres du Personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers





D’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction a proposé au personnel un projet d’accord sur les modalités de gestion des heures supplémentaires.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’effectivité opérationnelle de la Société.

La Société applique les dispositions de la convention collective des exploitations de pépinières et d’horticulture de la région Midi-Pyrénées.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’une part de fixer les modalités de majoration des heures supplémentaires et d’autre part de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires destinés à mieux répondre aux attentes de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise A1 A2 dont le siège social est situé Qua de Pome – 32100 CONDOM.

Article 2 – Heures supplémentaires
Article 2.1. Notion d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Conformément aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article 2.2. Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas
  • Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile
Article 2.3. Les contreparties aux heures supplémentaires

Les contreparties aux heures supplémentaires, majorations comprises, seront accordées :

  • soit sous la forme d’un repos compensateur de remplacement
  • soit par le paiement des heures

Le taux de majoration sera de 12,5 % pour toutes les heures supplémentaires quelque soit leur rang.

Par ailleurs, il est dérogé aux dispositions de l’article 33-4 de la convention collective des exploitations de pépinières et d’horticulture de la région Midi-Pyrénées prévoyant l’octroi d’un repos compensateur spécifique au salarié qui a accomplit plus de 1.860 heures de travail par an. Ces dispositions ne seront donc pas appliquées.
Article 2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, pour tous les salariés quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail qui leur est appliqué.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 400 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 5 – Dénonciation
Article 5.1. Modalités

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Article 5.2. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.

Article 6 – Adoption de l’accord et information des salariés
Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la Société A1 A2.

L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle au salarié, qui a disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.

A été organisée une consultation pour recueillir l’avis du salarié sur l’entrée en vigueur de l’accord au sein de la Société A1 A2.

Le procès-verbal des résultats de la consultation est annexé au présent accord.

Article 7 – Notification – Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Auch.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à CONDOM,

Le 13 mars 2019

En 2 exemplaires originaux


Le personnel ayant approuvé l’accordPour l’entreprise

Liste en annexeMonsieur …











NB : Les parties paraphent chaque page.



Annexe : Procès-Verbal de la consultation du Personnel
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