ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES DROITS VOISINS AU SEIN DE LA SOCIETE A2PRL
ENTRE :
La société A2PRL, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 381 961 051, dont le siège social se situe au 99 route d’Espagne, 31100 Toulouse, représentée par M. XX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée l’ « Agence de presse »,
D’UNE PART,
ET :
Mme XX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE,
M. XX, membre suppléant de la délégation du personnel du CSE,
Ci-après dénommés les « membres du CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
PREAMBULE
La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 transposant l’article 15 de Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, instaure un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Cette loi n° 2019-775, entrée en vigueur le 24 octobre 2019, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5. Conformément à ces dispositions, les agences de presse et les éditeurs de presse ont droit à une rémunération, au titre des droits voisins, pour la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne. Cette même loi prévoit également que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par les agences de presse et les éditeurs de presse au titre du droit voisin. En application de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, un accord d’entreprise fixera la part appropriée et équitable revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 218-5 du Code de propriété intellectuelle. Il a pour objet de définir et déterminer les modalités de fixation et de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération visée à l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, sur la base des montants de droits voisins versés par les services de communication au public en ligne (Google, Meta, etc.) à l’Agence de presse.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, auteurs des contenus journalistiques présents dans les publications de presse visées à l’article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Aux termes du I de l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »
Il faut entendre par journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail :
Les journalistes dont les contenus journalistiques ont été reproduits et communiqués sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.
Est journaliste professionnel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Les journalistes professionnels, englobant les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
Le présent accord s’applique exclusivement aux journalistes professionnels ou assimilés ainsi définis.
ARTICLE 3 – DUREE DES DROITS VOISINS
Conformément à l’article L. 211-4 V. du Code de la propriété intellectuelle, il est précisé que la durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de deux (2) ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.
ARTICLE 4 – PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES
4.1. Détermination de la part appropriée et équitable
Conformément à l’article L. 218-5 du Code la propriété intellectuelle, la part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4, revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, ainsi qu’aux autres auteurs le cas échéant, est fixée
à dix-huit pourcent (18%) de la rémunération nette des droits voisins perçue par l’Agence de presse.
Cette rémunération correspond à la part de la somme effectivement perçue par l’Agence au titre de la reproduction et de la communication au public de ses publications de presse par les services de communication au public en ligne (notamment Google, Meta, etc.).
4.2. Modalités de répartition
La part appropriée et équitable est répartie entre les journalistes professionnels ou assimilés selon les principes suivants :
Le montant global est ventilé entre les journalistes et les autres auteurs au prorata des jours travaillés par chacun pour l’Agence au titre de leur activité journalistique ou créative sur la période considérée ;
La part revenant aux journalistes et assimilés est répartie entre eux aux prorata temporis, calculée sur la base d’un temps plein équivalent à trente-cinq (35) heures hebdomadaires.
4.3. Modalités de versement
La rémunération due aux journalistes et assimilés au titre de la part appropriée et équitable sera versée une fois par an, à la clôture de l’exercice comptable, dans un délai de trois (3) mois suivant la perception par l’Agence de la rémunération ouvrant droit à cette part.
Les versements relatifs à la période rétroactive (année 2019 à 2024 sous réserve d’avoir encaisser les sommes) interviendront au plus tard le 31/01/2026.
Les sommes inférieures à vingt (20) euros ne feront pas l’objet d’un paiement individuel, elles seront reportées sur la part globale à distribuer aux autres journalistes.
La somme versée au titre des droits voisins est exprimée en montant brut, toutes cotisations sociales et contributions incluses (y compris celles éventuellement à la charge de l’employeur). Il est précisé qu’en France, les sommes perçues au titre des droits voisins ne revêtent pas la nature de salaire au sens des textes en vigueur. En l’absence de disposition légale imposant à l’éditeur le précompte des cotisations, il appartient aux journalistes bénéficiaires de déclarer les montants perçus et d’acquitter, le cas échant, les contributions et impositions correspondantes conformément à la réglementation applicable.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties se réuniront chaque année afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée le cas échéant de propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ARTICLE 7 –DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par tout signataire, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.
Une négociation devra être engagée dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué. A défaut d’un accord de substitution, le présent accord continuera de s’appliquer selon les modalités prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en version PDF à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique rétroactivement aux droits perçus depuis le 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019.
Le présent accord produira ses effets à compter du 1er janvier 2026. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par l’une des parties dans les conditions prévues par l’article 7 du présent accord.
Fait à Toulouse, en 2 (deux) exemplaires originaux,
Le 18 décembre 2025.
Pour le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIALPour la SAS A2PRL