TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE SERVICE DE SÉCURITÉp. 6
ARTICLE 1 – CONTEXTEp. 6 ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE SERVICE DE SÉCURITÉp. 6 ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE SERVICE DE SÉCURITÉp. 6
TITRE 3 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEURp. 7
ARTICLE 1 – SIGNATURE ET DÉPÔT DE L’ACCORDp. 7 ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEURp. 7 ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIÉSp. 7
ENTRE :
AATEM – Le Carreau
Association régie par le code civil local
71 avenue Saint-Rémy – BP 40190 – 57603 Forbach Cedex
N° SIRET : 407 910 405 00015 – Code APE : 9002Z
Représenté par son Directeur, D’une part,
ET
- représentant élu du personnel titulaire au CSEC, non mandaté, - représentante élue du personnel titulaire au CSEC, non mandatée, - représentante élue du personnel suppléante au CSEC, non salariée,
PRÉAMBULE
La loi du 25 juin 1980 prévoit un service de personnel chargé de la sécurité incendie dans les ERP selon leur type, leur catégorie et selon les éventuelles consignes imposées par la commission de sécurité.
Les dispositions actuelles requièrent la présence de trois SSIAP 1 pour les représentations organisées par Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, depuis que cette mission n’est plus remplie par les sapeurs-pompiers de Moselle.
Cette dernière est aujourd’hui assurée par des personnels permanents de la Scène nationale, qui sont habilités à ces fonctions prévues par leur fiche de poste, en complément de leur emploi principal.
Dans la perspective de prendre en compte l’évolution des usages dans notre branche et en conséquence du caractère obligatoire de ces dispositions pour l’exploitation de spectacles et les ouvertures au public du Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, les parties ont souhaité se rencontrer afin de négocier une compensation salariale pour l’exercice de ces missions.
Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié permanent de l’AATEM – Le Carreau relevant des catégories professionnelles employé, ouvrier et agent de maîtrise, dès lors que les bénéficiaires en remplissent les conditions d’application, que le salarié exerce une période de travail effectif supérieure à un mois et de manière consécutive, à l’exception des emplois artistiques qui bénéficient de dispositions conventionnelles spécifiques.
Pour tous les autres personnels qui ne rentrent pas dans les conditions d’application du présent accord collectif d’entreprise, la convention collective en vigueur au sein de l’AATEM – Le Carreau au moment de période d’embauche s’applique.
ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) en vigueur au sein de l’AATEM – Le Carreau au moment de la signature des présentes, sous réserve des règles de prévalence de la CCNEAC conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail.
Par ailleurs, les salariés bénéficient des garanties prévues par la CCNEAC dans les matières non concernées par le présent accord.
Les parties conviennent de se référer pour tout ce qui n’est pas spécifiquement indiqué dans le présent accord, à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, aux dispositions légales et aux accords d’entreprise en cours.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.
3.2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours après le dépôt en greffe, par lettre recommandée, aux parties signataires.
3.3. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.
3.5. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis de dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du Travail, en l'absence d'accord de substitution, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (15 mois après l’événement en cause), les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE SERVICE DE SÉCURITÉ
ARTICLE 1 - CONTEXTE
Attendu qu’en autres éléments légaux, le chapitre 1er du titre II du Livre II du règlement contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public défini pour Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan des obligations légales,
Attendu que les procès-verbaux des commissions de sécurité font état de l’organisation du service de sécurité incendie du Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan,
Attendu que Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan souhaite organiser de façon prioritaire avec son personnel salarié permanent l’exécution de ses obligations en matière de prévention du risque incendie,
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE SERVICE DE SÉCURITÉ
Un service de sécurité est organisé par le directeur technique du Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan les jours de représentation. Lorsque ces missions de service de sécurité sont attribuées à des salariés permanents du Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan ayant reçu une formation ou habilitation, ces missions seront rémunérées forfaitairement par une prime pour chaque jour de représentation. Un service de sécurité pouvant couvrir une ou plusieurs représentations totalement ou partiellement simultanées et sur le même site, ou plusieurs représentations non simultanées sur différents sites.
L’inscription au registre de sécurité fait foi pour le déclenchement de la prime de service de sécurité. Le registre de sécurité est supervisé par le directeur technique qui en garanti la sincérité.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE SERVICE DE SÉCURITÉ
Les primes de service de sécurité versées dans les conditions de l’article 2 seront d’un montant unitaire à partir de la date d’effet de l’accord au 1er janvier 2024 :
Titulaire du SSIAP 1 ou du SSIAP 2 : 14,00€ brut (quatorze euros zéro cent) par jour de représentation
Le montant de cette prime est à la charge du Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan et est payée trimestriellement.
TITRE 3 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 1 – SIGNATURE ET DÉPÔT DE L’ACCORD Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord est signé par les membres élus du CSEC, non mandatés.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.
En application de l’article L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise, de la branche.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIÉS Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.