AU TRAITEMENT DES INDEMNITÉS DE TRAJET (INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS)
Entre d’une part :
L’entreprise SARL AB2M immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro : 82835888700010, dont le siège social est situé 6 Rue de Neuvilette 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE, représentée par …, agissant en qualité de Gérant,
Et d’autre part :
Les salariés de l’entreprise SARL AB2M, consultés sur le projet d’accord par référendum organisé le 07/07/2025.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société SARL AB2M exerce une activité spécialisée dans le chauffage, l’électricité, la plomberie, l’électroménager ainsi que les énergies renouvelables.
Dans le cadre de cette activité, les ouvriers sont amenés à effectuer quotidiennement des trajets pour se rendre sur les chantiers avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
Conformément à la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés du 8 octobre 1990, les salariés bénéficient, dans le cadre des indemnités de petits déplacements, et sous certaines conditions, d’une indemnité de trajet visant à compenser forfaitairement la sujétion que représente le fait de se rendre sur les chantiers et d’en revenir. Cependant, dans le cadre de son organisation opérationnelle, l’entreprise peut être amenée à rémunérer ces trajets comme du temps de travail effectif.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de clarifier les conditions d’application de l’indemnité de trajet prévue par la convention collective du 8 octobre 1990, afin d’éviter toute redondance avec le temps de travail rémunéré, de garantir une application équitable entre les salariés, et de sécuriser les pratiques internes de l’entreprise.
Ainsi, les parties signataires ont décidé de doter la société SARL AB2M d’un accord relatif au traitement des indemnités de trajet, telle que définie par la convention collective du 8 octobre 1990.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des ouvriers salariés de la société SARL AB2M relevant de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés du 8 octobre 1990. Il concerne tous les ouvriers amenés à se déplacer sur des chantiers dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, quels que soient la nature de leur contrat (CDI, CDD) et leur ancienneté, dès lors qu’ils entrent dans les conditions d’octroi de l’indemnité de trajet prévue par la convention collective susvisée. Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer une règle claire et homogène de non-cumul entre l’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés du 8 octobre 1990, et la rémunération du temps des déplacements que les salariés effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, comme temps de travail effectif. Il vise à éviter toute redondance indemnitaire dans les situations où les déplacements des ouvriers sont intégrés dans le temps de travail rémunéré, dans un objectif de transparence, de sécurité juridique et d’égalité de traitement entre salariés.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-CUMUL
3.1 – Définition
L' indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
3.2 – Modalités d’application
L' indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Ce principe s’applique indistinctement aux trajets aller et retour, pour la partie du trajet considérée comme temps de travail effectif.
ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1 - Durée d'application
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prendra effet le 1er août 2025, à l’issue du dépôt auprès de la DREETS compétente.
5.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
5.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.
5.4 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.