ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
ABADIE
Société par actions simplifiée Dont le siège social est situé ZAC de Rivière Roche – 97200 Fort-de-France Au capital de 40 000 euros Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de représentant permanent de la Société REYGAL, Présidente.
D’une part,
ET
Monsieur XXX
En sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
EN APPLICATION DES ARTICLES L.2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, IL A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
La Société ABADIE a historiquement accordé aux salariés une prime de treizième mois dès la première année d’embauche contrairement aux dispositions de la Convention collective de la fabrication d’ameublement dont le bénéfice de cette prime est accordé à compter de la cinquième année d’ancienneté.
Cette dérogation, résultant d’une erreur de gestion de ressources humaines, a toutefois été pérennisée par l’Employeur dans un soucis de valorisation de ses collaborateurs.
Toutefois, compte tenu des contraintes financières qu’impliquent le maintien d’un tel avantage, l’Employeur a souhaité engager des négociations en vue de redéfinir les modalités d’attribution de la prime litigieuse.
Le 3 janvier 2024, l’Employeur a rencontré le membre titulaire du CSE afin de lui faire part de ses intentions de négocier ces nouvelles modalités d’attribution de la prime.
Dans ces conditions, les Parties se sont rencontrées les 11 et 12 janvier 2024 pour négocier et signer le présent accord. Elles ont pu échanger, discuter en conservant toute leur sérénité, et aussi dans le respect et l’écoute de chacun.
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Modalités d’attribution de la prime de treizième mois
Il a été convenu entre les Parties que la prime de treizième mois sera attribuée dans les conditions suivantes :
À partir de 2 ans d’ancienneté : ½ mois de salaire de base versée avec le mois de décembre
À partir de 5 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire de base versée avec le mois de décembre
Ladite prime est versée au prorata du temps de présence.
Les Parties tiennent à rappeler que les dispositions de la convention collective de la fabrication d’ameublement prévoient le bénéfice d’une prime correspondant à deux cinquante-deuxièmes des salaires effectifs perçus au cours de l’année civile pour tous les salariés ayant au moins cinq ans d’ancienneté au 31 décembre (cf. article 34).
Les Parties notent donc que les dispositions du présent accord d’entreprise sont plus favorables de celles citées ci-dessus.
Il est expressément convenu entre les Parties que les modalités d’attribution de la prime demeurent inchangées pour les salariés pour lesquels celles-ci ont été contractualisées.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend et toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Ces dernières seront notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les Parties conviennent également de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents visés à l’article 7.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de la fabrication d'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411) dont relève la Société ABADIE.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7- Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ABADIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le présent accord fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles D2231-4 du code du travail.