Accord d'entreprise ABO ENVIRONNEMENT

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit exceptionnel

Application de l'accord
Début : 21/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ABO ENVIRONNEMENT

Le 21/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Entre :
L’entreprise ABO Environnement, dont le siège social est situé 15, Place Gutenberg à Templemars, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro IF MERGEFIELD Société ABO ENVIRONNEMENT = "ABO ENVIRONNEMENT" "797 476 058" "" 797 476 058 et représentée par M. Y.
Et
Mme X, agissant en qualité de déléguée du personnel.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients, la société ABO Environnement se voit dans l’obligation d’avoir recours au travail de nuit. Ce travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité pour répondre aux contraintes économiques et commerciales de ses clients et/ou pour les contrats et chantiers dont le cahier des charges prévoit une intervention nocturne du personnel.

Les signataires ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit exceptionnel, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société ABO Environnement veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
 
Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la société ABO Environnement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers de l’entreprise selon les besoins et l’activité de l’entreprise.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel pour les raisons indiquées dans le préambule.






Article 2 : Définition du travail de nuit


Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit


Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :
  
  • soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accompli au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.


Article 4 : Durée du travail des travailleurs de nuit et temps de pause

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 48 heures.

Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production sur chantier le justifie.
 
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
  
Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail et à la convention collective de branche applicable, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 5 : Modalités d’affectation au travail de nuit

Article 5.1 – Affectation de l’équipe affectée au chantier concerné

Il est rappelé que l’objet du présent accord est de permettre le travail de nuit afin que l’entreprise puisse honorer des contrats et/ou chantiers dont le cahier des charges prévoit une intervention nocturne du personnel. Par conséquent, l’affectation au travail de nuit est inhérente à la nature du chantier et l’équipe affectée sera celle qui bénéficie des compétences pour accomplir la mission confiée.

Les salariés de l’équipe concernée par le chantier de nuit seront informés du recours au travail de nuit au plus tard 24 heures avant lorsqu’il s’agit de travail de nuit exceptionnel.

Le salarié qui en raison d’obligations familiales impérieuses ou de son état de santé ne peut travailler de nuit est tenu d’en informer la Direction dès que possible.

Lorsque le recours au travail de nuit ne nécessite pas l’intervention de l’intégralité de l’équipe concernée par le chantier, il sera fait appel au volontariat dans les conditions définies à l’article 5.2 du présent accord.

Article 5.2 – Besoin de renfort de personnel affecté à d’autres chantiers


Dans les cas où du personnel venait à manquer, et où un renfort serait nécessaire, l'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.

La procédure d'instruction des candidatures est la suivante :

  • La Direction communiquera les besoins par voie d’affichage et/ou de communication orale auprès des équipes dès qu’elle aura connaissance des mesures à prendre,
  • Les collaborateurs volontaires le feront savoir par tout moyen à leur responsable hiérarchique dans les plus brefs délais,
  • L’ordre d’arrivée des candidatures qui respecteront les conditions d’affectation (emploi, aptitude médicale et respect de la législation relative au temps de travail), sera celui des candidatures retenues.

Article 5.3 – Collaborateurs concernés


Tous les ouvriers de l’entreprise sont concernés par le recours au travail de nuit, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Article 6 : Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale
Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction de la société restera particulièrement alerte et vigilante sur les conditions de travail. Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit.
De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible.
Article 7 : Contreparties au travail de nuit exceptionnel
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Article 7.1 : Contreparties en repos
L’entreprise accorde aux travailleurs de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur. Ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 h et 6 h au cours d'une période de référence douze mois consécutifs.
La contrepartie est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 2. Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

Article 7.2 : Contreparties financière
A la contrepartie en repos, s’ajoutera une contrepartie financière. Ainsi, le taux horaire de base des heures effectuées par les travailleurs de nuit est majoré de 25 %.

Article 8 – Sécurité et conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Article 9 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 21 octobre 2019.

Article 11 : Suivi de l’accord

Les membres élus délégués du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 12 : Formalités 

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de six mois.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 21 octobre 2019 à Templemars en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise :


Et


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