Accord d'entreprise ABX GUYENNE SERVICES

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TEMPS DE PRESENCE NOCTURNE

Application de l'accord
Début : 29/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société ABX GUYENNE SERVICES

Le 08/11/2019


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TEMPS DE PRESENCE NOCTURNE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SARL

Dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Gérant

SIRET :

D’UNE PART

ET

  • Madame , la Déléguée du personnel au CSE, nommée suite aux dernières élections professionnelles du ,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La SARL est une société qui exerce une activité de services à la personne.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions auprès de ses bénéficiaires, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Les interventions qui ont lieu la nuit sont soit du travail de nuit soit du temps de présence nocturne.

En l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche, il a donc été négocié un accord d’entreprise dans les conditions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le travail de nuit et/ou le temps de présence nocturne pourra concerner les salariés à temps complet ou à temps partiel en CDI ou en CDD dès lors qu’ils se trouvent dans une situation d’emploi où la continuité de l’activité pour la prise en charge du bénéficiaire s’impose.

Le travail de nuit et/ou la présence nocturne se fera sur la base du volontariat.


Article 2 – Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »
  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage horaire au cours d'une année civile.

Article 3 – Définition du temps de présence nocturne


À la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Les temps de présence nocturnes sont des temps d’inaction pendant lesquels le salarié peut se reposer.


Article 4 – Modalités de compensation ou d'indemnisation du temps de travail de nuit


Pour un travailleur de nuit : chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 20 % et à une majoration de salaire de 10 %.

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, ils bénéficient d'un repos équivalent à 10 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire


Article 5 – Modalités de compensation ou d'indemnisation du temps de présence nocturne


Bien qu’étant des temps d’inaction pendant lesquels le salarié peut se reposer, les temps de présence nocturnes de 22h00 à 7h00 sont rémunérés comme du temps de travail effectif et bénéficient en outre, d’une majoration de salaire égale à 10%.


Article 6 – Contreparties à la mise en place du travail de nuit et de la présence nocturne


Il est octroyé aux salariés les mesures spécifiques suivantes :

Article 6.1 – Temps de pause

Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures consécutives de travail au cours de la période, bénéficie de 20 minutes de pause lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Ce temps de pause sera rémunéré et compris dans le calcul du temps de travail.

Article 6.2 – Amélioration des conditions de vie des travailleurs de nuit

L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.

Les réunions avec la Direction devront être fixées en fin de journée, de façon à ce que le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne puisse y participer. Le temps de travail effectif du travailleur de nuit sera réduit du temps passé à la réunion lors de la nuit suivant la réunion.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit et les intervenants effectuant une présence nocturne afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions en cas de difficultés.

Le travailleur de nuit et l’intervenant assurant une présence nocturne aura accès à la cuisine de l’usager, chez lequel il pourra utiliser le frigidaire et la cuisinière pour son alimentation.

La travailleuse de nuit enceinte, (ou qui a accouché) ou l’intervenante effectuant une présence nocturne dont l’état de santé est médicalement constaté, bénéficiera d’une affectation à un poste de jour (pendant le temps de grossesse restant et pendant le congé post natal) en cas d’avis du médecin du travail qui estime le poste incompatible avec son état, ou dès qu’elle le demande.

En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, les dispositions légales de L1225-10 du code du Travail et suivants s’appliquent.

La travailleuse de nuit ou l’intervenante effectuant une présence nocturne qui allaite (sous réserve d’un certificat médical le justifiant) sera dispensée de poste de nuit pendant la durée de l’allaitement et jusqu’au sevrage de l’enfant et au plus tard pendant une année à compter de la naissance.

Les travailleurs de nuit ou les intervenants effectuant une présence nocturne qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié reposant sur une obligation familiale impérieuse sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne bénéficie d’une surveillance médicale particulière et renforcée.


Article 6.3 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit et des intervenants effectuant une présence nocturne

Les travailleurs de nuit ou les intervenants effectuant une présence nocturne doivent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation.

Les formations à la spécificité du travail de nuit seront ouvertes dès la prise de poste aux travailleurs de nuit.

En cas de formation, l’entreprise supprimera une ou plusieurs nuits de travail et inscrira le salarié à des cessions de formation ayant lieu sur un jour non travaillé.


Article 7 – Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord relatif au travail de nuit et au temps de présence nocturne est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
A l’issue du préavis les dispositions du présent accord restent en vigueur pendant un an et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère
du travail.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent
accord.

Article 8 – Dépôt légal


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Article 9 – Entrée en vigueur


En application des dispositions de l'article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail et du Greffe du Conseil des Prud'hommes.


Fait à

Le


Pour la SARL Madame ,

Monsieur Déléguée du personnel au CSE

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