Dont le siège social est situé à 36 rue Albert Calmette – 87350 PANAZOL Représentée par Monsieur ………………………., en sa qualité de Président, dûment habilité, Numéro de SIRET : 880 364 021 00019 Code APE : 4334Z Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers. Cette indemnité de trajet est amenée à se cumuler avec la rémunération que perçoivent les ouvriers au titre du temps de travail effectif.
Ce cumul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de l’entreprise AC-DOMELEC.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ouvriers de l’entreprise AC-DOMELEC dont l’activité est nécessairement non sédentaire.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissement actuels ou futurs de l’entreprise, quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lient à l’entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise AC-DOMELEC ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Article 2 – Temps de trajet rémunéré en temps de travail
Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise. Le régime des petits déplacements prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour les ouvriers du bâtiment les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leurs lieux de travail.
En contrepartie de cette mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due :
Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier,
Lorsque le temps de trajet entreprise – chantier est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est précisé que le temps de trajet entreprise - chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.
Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand il arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.
Il est également précisé qu’au sein de l’entreprise, les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Ainsi, aucune indemnité de trajet ne sera versée aux salariés.
Article 3 – Cas des déplacement non rémunérés comme temps de travail
Dans les cas où le temps trajet entre le domicile (ou un autre point de départ) et le lieu de travail n’est pas comptabilisé en tant que temps de travail effectif, les salariés concernés percevront l’indemnité de trajet conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers du Bâtiment applicables à l’entreprise AC-DOMELEC.
Article 4 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
4.1 - Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1e janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. 4.2 - Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
4.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS de la Haute-Vienne.
Article 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 7 – CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.