Accord d'entreprise AC2M DISTRIBUTION

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société AC2M DISTRIBUTION

Le 19/03/2024


Procès-verbal d’accordNégociations annuelles obligatoires 2024


A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit,

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société AC2M DISTRIBUTION

D’UNE PART

ET

L’organisation Syndicale CFTC,
Le membre élu titulaire SNEC CFE-CGC

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail la société AC2M DISTRIBUTION les parties ont engagé le samedi 02 mars 2024 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024. La négociation a notamment porté sur :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • Une négociation portant sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
A l’issue des réunions du :
  • lundi 26 février 2024 à 11h00
  • samedi 02 mars 2024 à 11h00
  • Mardi 19 mars 2024 à 10h00
Les parties ont conclu le présent procès-verbal d’accord :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AC2M Distribution, sous réserve des spécificités émises sur chacun des accords.

Article 2 – PROPOSITIONS

2.1 - Propositions de l’organisation syndicale CFTC

Les propositions suivantes ont été formulées par les élus titulaires du Comité social et économique:

MESURES RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS

  • Versement d’une prime de partage de valeur, anciennement « Prime Macron », d’une valeur de 300 € à l’ensemble des employés de l’entreprise pour un salaire de base de la fiche de paie du mois de décembre 2023 correspondant à celui d’un niveau 4B à temps complet de la classification applicable à cette date .
  • Une augmentation de 2.5% des salaires pour les niveaux 3B et N4.

MESURE RELATIVES AU SOCIAL

  • 10% de remise sur achat pour tous les nouveaux salariés.
  • Concernant les Titres-restaurants :
  • Prise en charge du titre à 60% par l’employeur et 40% par les salariés,
  • Augmentation de la valeur faciale de 10%.

2.2 - Propositions de la Direction

La Direction, au regard :
  • Des prévisions de résultat de l’entreprise sur 2024.

  • Des capacités économiques de l’entreprise et du contexte actuel ( inflation…).

  • De l’équité.

A formulé les propositions suivantes:

MESURES RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS

  • Une augmentation de 2.5% pour les salariés N3B et N4.
  • Versement d’une prime de partage de valeur modulable par virement le 28/12/23, avec pour base de calcul un montant de 300€ pour les salaires Niveau 4B (Convention collective nationale de branche au 1er décembre 2023). Versement selon les conditions de modulations suivantes:
  • Prime versée à tous les salariés présents au moment du versement,

  • En fonction du niveau hiérarchique à date du versement, soit le 28/12/2023.

  • Au prorata du temps présence effectif durant les 12 mois précédents.


MESURES RELATIVES A L’EGALITE HOMME FEMME:


Constat:
Amélioration constante de notre index égalité homme femme: 85 en 2022, 92 en 2023 et 94 en 2024.
L’index concernant l’indicateur relatif à l’écart de rémunération est également en constante
progression : 34 en 2021, 37 en 2022 et 38 en 2023.

Objectif:
Maintenir la progression de notre index égalité homme femme

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

3.1 – Versement d’une prime de partage de la valeur

Il a été approuvé, dans le cadre des NAO 2024, le versement d’une prime de partage de la valeur, non reconductible automatiquement pour les années suivant le présent accord.
Afin de conserver la logique de rémunération en place au sein de l’entreprise, il a été décidé de prendre pour base le salaire conventionnel au 1er décembre 2023 des salariés niveau 4B, et de moduler le montant de la prime en fonction de cette base selon :
  • La rémunération réelle en comparaison de la base retenue
  • Le temps de présence effectif durant les 12 mois précédents
Il a été précisé que le versement de cette prime concernera l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au moment du versement.

3.2 – Augmentation de salaire pour les salariés niveaux 3B et 4.

Il a été approuvé, dans le cadre des NAO 2024, une augmentation de 2.5% pour les salariés N3B et N4.

Article 4 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent Procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de la société AC2M DISTRIBUTION, conformément aux dispositions de l’article L 2242-4, dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires à la DIRECCTE (version support papier et version électronique) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
À ÉPERNAY, le 19.03.24
Fait en 3 exemplaires originaux

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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