Accord d'entreprise ACACIA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ACACIA

Le 11/07/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


La société dénommée

ACACIA, Société par Actions Simplifiées au capital de 18 000 Euros dont le siège social est situé à Tour Eliane RC04 Godissard 97234 FORT-DE-FRANCE, membre du réseau AD SENIORS, représentée par Monsieur ……………… en sa qualité de président.

ET


Mme

…………………. en sa qualité de salarié, déléguée du personnel

Préambule


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.

Article 1. Champ d’application territorial professionnel


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société

ACACIA AD SENIORS tous services confondus.


Article 2. Contrat à durée déterminée ou temporaire


Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation pour une durée minimale de 3 mois.

Article 3. Objet de la modulation


La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 01/06 au 31/05 de chaque année.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 45 heures par semaine pour les temps pleins et 34 heures pour les temps partiels.
La limite inférieure de la modulation est fixée 0 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà du temps de contrat ne pourront pas dépasser 33% de la durée du contrat,

Article 4. Lissage de la rémunération

Principe du temps plein modulé

Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaire, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services. La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

Article 5. Absences


Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base du nombre d’heures prévu dans le contrat de travail. Le salarié bénéficiera donc d’une équivalence horaire calculée grâce au nombre d’heures contrat et du taux horaire.

Article 6. Modalité de décompte de la durée du travail de chaque salarié


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 3 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié,
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilés

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

  • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation. L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 7. Régularisations


Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent. Une information générale préalable globale sous la forme d’un affichage sera mise à la disposition des salariés.
Pour les temps complets, dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaitre que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent. En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur. Pour les temps partiels, cela se traduit en heures complémentaires dans la limite de 10% du temps de contrat, puis en heures supplémentaires.

Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifiée sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Article 8. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation


Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédant :
  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
  • Sont payés sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Les heures effectuées en excédant ont la qualité d’heures complémentaires et/ou supplémentaires et donnent lieu au paiement des majorations prévues par la législation en vigueur.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées en fonction du taux horaire en vigueur au moment du départ pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9. Durée-Date d’effet Agrément


Sous réserve de sa validation dans les conditions prévues par l’article L.2232-26 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2019. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.



Fait en trois exemplaires originaux, à Fort de France, le ………………………………………..




Pour ACACIA AD SENIORS Pour le personnel

Le Président déléguée du personnel





Mise à jour : 2018-10-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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