Accord d'entreprise ACADEMIE BACH

Accord interne sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ACADEMIE BACH

Le 08/12/2020




ACCORD INTERNE SUR L’AMENAGEMENT

  • DU TEMPS DE TRAVAIL

  • ENTRE

L’Association Académie Bach,
1 rue Le Barrois – BP 26– 76 880 Arques la Bataille
SIRET : 418 619 755 00022
Code APE : 9001 Z
Licences entrepreneur de spectacle : 2-1108488 / 3-1108489
Représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX
Ci-après nommée « l’Entreprise »,
D’une part,

  • Et

L’ensemble des salariés permanents administratifs de L’Association,
Approuvant par voie de référendum,

D’autre part,


  • IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • Article 1 : OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association et ses mises à jour relatives à l’évolution de la Convention Collective applicable.


  • Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

  • La présente Convention prendra effet le 1er janvier 2021.

Elle s’applique pour tous les salariés de l’Association dès lors qu’ils sont employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de plus d’un mois ou indéterminée à temps plein, partiel ou réduit.

Sont exclus de la présente convention :
  • Les contrats aidés (CUI-CAE, Emplois d’avenir, etc.)
  • Les salariés techniques et artistes dépendant du régime spécifique des intermittents du spectacle

Article 3 : Durée du travail


La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales.

La durée annuelle de travail s’établit sur la base de 1575 heures tenant compte des 104 jours de repos hebdomadaire, des 30 jours ouvrables de congés payés et des 11 jours fériés.


  • Article 4 : PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION

  • La période de référence s’étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
  • Un décompte intermédiaire des heures sera effectué mensuellement.

  • La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant du lundi 0H au dimanche 24H.


  • Article 5 : CADRE GENERAL

Les deux parties signataires conviennent de maintenir une modulation annualisée des horaires.

L’horaire hebdomadaire à temps plein appliqué au sein de la structure est de 35h.

Mesures applicables aux cadres :

  • L’accord s’applique en principe en totalité aux cadres de l’Association. Toutefois, on distingue 4 catégories de cadres :
  • Les cadres dirigeants de haut niveau hiérarchique qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté par l’importance de leur fonction et de leur rémunération sont exclus de la réglementation du temps de travail (Cas des cadres 1).
  • Les cadres dont les horaires du fait des fonctions exercées ne peuvent être précisément décomptés (Cas des cadres 2).
  • Les cadres qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peuvent choisir de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année ou d’être soumis intégralement aux dispositions de la présente convention (cas des cadres 3).
  • Les cadres dont les horaires peuvent être décomptés et qui seront soumis intégralement aux dispositions de la présente Convention concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail (Cas des Cadres 4).
  • Au titre de la réduction du temps de travail, une demi-journée de repos hebdomadaire sera octroyée pour les cadres de la seconde catégorie pré-citée et les cadres de la 3ème catégorie ayant choisi l’option du forfait. Ces demi-journées pourront être prises en une ou plusieurs fois.
  • Article 6 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL

Le personnel administratif établit lui-même son emploi du temps en répartissant entre les employés les permanences de billetterie et l’accueil du public de manière concertée et selon les impératifs indiqués par le Directeur. En cas de désaccord, d’imprévu et dans tous les cas nécessaires, il appartient au Directeur de décider de cette répartition.


6.1) Durée quotidienne du travail

  • La durée quotidienne de référence est de 7 heures.

La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. Par dérogation, cette durée peut être portée à 12 heures dans le cas d’une tournée, d’un festival, d’une création, du montage ou du démontage d’un spectacle. Cette durée quotidienne de 12 heures de travail effectif ne pourra en aucun cas intervenir plus de 3 jours consécutifs.

En cas de dépassement exceptionnel de la durée journalière maximale, les heures au-delà de la douzième feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 25 %.

6.2) Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures, sauf dérogations prévues par la loi pendant la période de référence de la modulation. La durée minimale peut être de 0H.

La semaine de travail est organisée sur une base de 5 jours consécutifs. Cependant, certaines semaines pourront comporter 6 jours de travail consécutifs dans la période de référence de la modulation.

6.3) Modulation annuelle

  • La durée moyenne ne peut excéder 44 heures pendant plus de 12 semaines consécutives.

  • Il ne pourra y avoir plus de 20 semaines de 6 jours consécutifs de travail par salarié.

6.3.1) Repos compensateur
La période de calcul pour le repos compensateur débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Les salariés ayant accumulé des heures dans le cadre de la modulation à périodes hautes et basses peuvent bénéficier d’une semaine basse à 0 heure travaillée, dans une période du calendrier choisie en accord avec le Directeur et selon les impératifs de la programmation.

6.3.2) Congés payés
Chaque salarié a droit à 25 jours ouvrés de congés payés par période de référence, soit cinq semaines par an, acquis à raison de 2.08 jours par mois.
La période de référence des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les congés payés annuels sont à prendre sous forme de deux à trois semaines l’été du 15 juin au 30 septembre, et deux à trois semaines réparties selon les besoins des salariés, entre le début des vacances d’automne et la fin des vacances de printemps. Ces périodes sont à déterminer en concertation avec le Directeur et selon les impératifs de l’établissement, avant le 30 octobre de la saison en cours pour les 4ème et 5ème semaines (et 3ème semaine si non prise sur la période estivale), et le 1er avril de la saison en cours pour les semaines d’été.

Les congés payés acquis mais non pris durant la période de prise des congés sont perdus. Ils seront indemnisés seulement si le salarié n’a pas pu prendre tous ses congés du fait de l’employeur.


6.4) Repos, jours fériés, jours exceptionnels

  • 6.4.1) Repos
  • Le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
  • Il ne peut y avoir plus de 20 dimanches travaillés par salarié par période de référence.

Les salariés disposent au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, constitué de : 24 heures + 11 heures de repos.

Le temps de repos quotidien est de 11 heures. Ce temps peut être ramené à 9 heures si l’activité de l’entreprise le nécessite, en cas de montage ou de démontage de spectacle.

Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu bénéficiera d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

6.4.2) Jours fériés
L’année de référence pour la modulation du temps de travail compte 11 jours fériés.
Le travail effectué l’un de ces jours fériés sera pris en compte dans la durée de travail annualisée.

Chaque jour férié tombant pendant la période de congés payés d’un salarié donne droit à un jour de récupération.
Chaque jour férié tombant sur le jour de repos hebdomadaire d’un salarié ne donne droit à aucune compensation.

6.4.3) Jours exceptionnels
En fonction du calendrier de l’année et particulièrement des jours fériés, le Directeur pourra proposer jusqu’à deux jours exceptionnels chômés comptabilisés comme des jours travaillés.


6.5) Pauses et repas

Lorsque, par suite de nécessité de service, les pauses-repas sont inférieures à 45 minutes, elles ne seront pas décomptées du temps de travail et un repas-collation sera alors fourni ou pris en charge par l’employeur.

6.6) Télétravail

Les salariés qui ont un degré d’autonomie suffisant dans l’organisation de leur travail pourront, de façon volontaire, travailler à leur domicile ou en tout autre lieu qui n’est pas les locaux de l’association. La mise en œuvre du télétravail se fera par la voie du contrat de travail signé par l’employeur et le salarié qui accepte expressément cette disposition.
Le salarié devra se rendre joignable aux horaires suivants :
  • 9h – 13h
  • 14h – 17h

  • Article 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut excéder 130 heures selon l’article L.3121-11 du code du travail.

Ne sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires que celles réellement travaillées. Les majorations et les compensations ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel.
Le calcul des heures sur la période fera état des heures réellement travaillées d’une part, et des majorations et compensations diverses d’autre part.

  • Article 8 : DECOMPTE DES MAJORATIONS ET COMPENSATIONS

Les heures accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50% pour les 50 suivantes.

  • Cas des jours fériés
Le travail effectué l’un des jours fériés chômés, énumérés à l’article L.3133-1 du code du travail, donne lieu, en compensation à un jour de congé supplémentaire.

En dehors des heures effectuées à l’occasion de permanence billetterie et d’accueil du public, les heures effectuées au-delà de 7h et en deçà de 10 heures feront l’objet d’un repos compensateur.

  • Article 9 : SOLDE DES HEURES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL

En cas de solde positif anticipé au 31 décembre, il peut être récupéré durant les vacances de Noël de l’année en cours, en accord avec la Direction. Quoiqu’il en soit, tout solde restant après cette période sera perdu. En cas de solde négatif, le bénéfice en reste acquis au salarié.


  • Article 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Toutes les dispositions contenues dans les articles 1 à 10 du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel administratif.

10.1) Temps de travail

Le personnel administratif ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 48 heures hebdomadaires de travail effectif.

10.2) Accueil du public

Le personnel administratif dans son ensemble est sollicité pour accueillir les spectateurs lors des spectacles et manifestations.

Sauf cas exceptionnel, la mission prend effet 1h15 avant le début du spectacle ou de la manifestation et se termine 1/2 heure après la fin du spectacle.

En vue de simplifier le décompte de ces heures, le principe forfaitaire suivant est adopté :
  • 2H30 de travail effectif rémunéré en semaine
  • 3H de travail rémunéré le week-end ou les jours fériés.

L’accueil du public fera l’objet d’une majoration de salaire de 25% du lundi au dimanche.

10.3) Cas particulier des périodes de festival

En période de festival, le décompte des heures s’effectuera de la façon suivante :
  • 7 heures en journée du lundi au dimanche ne faisant l’objet d’aucune majoration
et au réel des heures supplémentaires (au-delà des 7heures) du lundi au dimanche faisant l’objet d’une majoration de salaire de 25 %
  • Ou en application d’un forfait de 3H par journée travaillée dans le cas où les heures ne peuvent pas être décomptées et faisant l’objet d’une majoration de salaire de 25%

10.4) Cas du personnel d’entretien
Les horaires habituels du personnel d’entretien sont déterminés par la voie du contrat de travail ou de ses avenants.
En aucun cas le personnel ne pourra être convoqué pour moins de deux heures de travail dans la journée.

Les heures effectuées par les salariés du service le dimanche, après 20H ou de nuit avant 7h du matin sont majorées à 25%. Les heures effectuées un jour férié sont majorées à 100%.


  • Article 11 : SUIVI DE CET ACCORD

  • Les signataires conviennent que le présent accord peut être dénoncé annuellement par l’une ou l’autre des parties par avis recommandé au moins 4 mois avant le 31 décembre de l’année en cours. La négociation aura lieu avant le 31 décembre afin que la nouvelle convention soit applicable au 1er janvier suivant.


Fait le 08 décembre 2020 à Arques la Bataille en 2 exemplaires originaux.






XXX, L’ensemble des salariés
  • XXX Par référendum

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