Accord d'entreprise ACSSO COORDINATION SANITAIRE ET SOCIAL

Accord d'entreprise relatif aux congés maladie

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ACSSO COORDINATION SANITAIRE ET SOCIAL

Le 01/07/2019


Accord D’Entreprise relatif aux congés maladie



ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’Association de Coordination de Sanitaire et Sociale dont le siège social est situé au XXXXXX (XXXXXX), ainsi que le pôlequi y est rattaché à savoir :
  • Pôle EST – 25 rue du Bois Tillet – 60800 CREPY EN VALOIS



Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur,

Ci-après nommée « 

XXXXXX »


D’une part

ET,



L’organisation Syndicale FO-CGT, Madame XXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Ci-après nommée « Déléguée Syndicale »

D’autre part


Préambule.

Au sein de XXXXXX les salariés en arrêt maladie ayant un an d’ancienneté bénéficient :
- Lors du 1er arrêt de travail pour maladie dans l’année civile, les jours de carence ne sont pas décomptées en paie et donne lieu à un maintien de salaire
-Lors du 2ème arrêt de travail pour maladie et les suivants, au cours de la même année civile, les jours de carence seront décomptés en paie.
Pour rappel, toute période de maladie doit être justifiée par un certificat d’arrêt maladie transmis à l’employeur et a la CPAM dans les 48h.
Dans ce contexte, des négociations se sont engagées entre la Direction et l’Organisation syndicale représentatives afin d’harmoniser cette pratique sociales et de mettre en place une organisation commune à l’ensemble des salariés de l’ACSSO sur les modalités de congés maladie.
Après la réunion du 03 décembre 2018 avec la Déléguée syndicale, la négociation a abouti au présent accord.

Article 1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ACSSO sous contrat à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée ayant 1 an d’ancienneté.

Article 2.Modalités
A la condition pour le salarié d’avoir un an ancienneté d’embauche à la date de son 1er jour d’arrêt de travail pour maladie, il est décidé que :
  • Lors du 1er arrêt de travail pour maladie dans l’année civile, la rémunération de la carence incombe alors en totalité à l’employeur et donne lieu à un maintien de salaire
  • Lors du 2ème arrêt de travail pour maladie, au cours de la même année civile, 1 jour de carence sera décompté en paie. La rémunération partielle de la carence incombera alors à l’employeur
  • Lors du 3ème arrêt de travail pour maladie et les suivants, au cours de la même année civile, les 3 jours de carence seront décomptés en paie.
  • en cas d’hospitalisation : dès lors que l’hôpital a délivré à l’intéressé un bulletin de situation attestant de l’acte d’hospitalisation et qu’il ne s’agit pas d’une consultation externe, il y a lieu de supprimer la carence, même dans l’hypothèse où le salarié n’a passé aucune nuit à l’hôpital et n’a été admis que quelques heures. Il importe peu en outre que l’hospitalisation ait eu lieu au début ou en cours d’arrêt maladie. L’hospitalisation ne sera pas à prendre en compte dans le calcul des carences comme c’est le cas avec les arrêts maladies.

Il est rappelé qu’aucune autre absence ne pourra être mise sur ce jour de carence où le salaire n’est pas maintenu.
Il est également rappelé que, toute période de maladie doit être justifiée par un certificat d’arrêt maladie transmis a l’employeur et a la CPAM dans les 48h.

Article 5. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2019. Il est conclu à compter de cette date et pour une durée indéterminée.
Il pourra néanmoins être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 6. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu'à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties signataires dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires de présent accord peut demander à tout moment la révision de certains articles.
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Article 7.Notification et Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par l’ACSSO en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Oise, un sur un support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis à la DUP.

Fait à NOGENT SUR OISE le 1er Juillet 2019


Pour XXXXX,

Le Directeur,

Monsieur XXXXXXXXX.




Pour la DUP,

La Déléguée Syndicale, XXXXX,

Madame XXXXXX.



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