ACCORD DE REVISION SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ADEFI Formation (enseigne ISCT Institut Supérieur de Commerce de Toulouse), société par action simplifiée sis 1 IMPASSE MARCEL CHALARD 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 157 197, représentée par Monsieur <> en sa qualité de Directeur de l’Engagement humain et sociétal Groupe, dûment mandaté aux fins des présentes
Ci-après « la Société »
D'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal joint en annexe,
D'autre part.
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
ADEFI a intégré le Groupe OMNES Education courant 2024.
A la suite de cette intégration, la nouvelle Direction a procédé à une analyse de l’organisation du temps de travail. Cette analyse a mis en évidence la nécessité d’adapter les dispositions de l’accord du 7 décembre 2020 relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail, afin de mieux répondre aux besoins de l’activité et aux attentes des salariés.
Dans ce cadre, le présent projet d’accord vise à instaurer une annualisation du temps de travail en révisant les dispositions actuellement applicables. Il annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société.
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail des salariés en forfaits jours est régie par l’accord groupe relatif aux modalités d’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours au sein du groupe OMNES EDUCATION.
Le projet d’accord sera soumis à l’approbation des salariés selon les modalités prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.
Il organise le temps de travail des salariés :
Travaillant à temps complet,
Et dont le temps de travail est décompté en heures.
Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant, ayant conclu une convention de forfait (en jours ou en heures), ainsi que les salariés travaillant à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.
Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée/contrats de travail temporaire relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place de l’annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Ainsi, la nouvelle organisation du temps de travail s’appliquera aux salariés visés au 1.1 des présentes dès l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – Principe de l’annualisation et période de référence
2.1. Le temps de travail des salariés sera décompté sur une période de 12 mois afin de permettre une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, sans en modifier la durée annuelle moyenne.
Les salariés travailleront ainsi 37 heures par semaine, l’octroi de jours de repos permettant de ramener le temps de travail à 1607 heures par an (soit 35 heures en moyenne par semaine).
La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées. Elle est ainsi lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures.
ARTICLE 3 – Décompte des heures supplémentaires
3.1. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, journée de solidarité comprise, apprécié dans le cadre de la période de référence.
3.2. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 4 – Horaire collectif de travail
4.1. L’horaire collectif est défini par l’employeur et affiché dans la Société.
4.2. Cet horaire collectif pourra être modifié unilatéralement par l’employeur dans le respect des dispositions légales et sous réserve d’informer les salariés en respectant un délai de prévenance au moins égal à 7 jours ouvrés. Le nouvel horaire collectif figurera sur les tableaux d’affichage dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – Modalités d’octroi des jours de repos
Compte tenu la durée de travail hebdomadaire, fixée à 37 heures, la durée hebdomadaire moyenne de travail est ramenée à 35 heures par l’attribution forfaitaire de 12 jours de repos par an, calculés comme suit :
Nombre de jours travaillés en moyenne par année
229,57
Nombre d'heures travaillées par année sur une base hebdomadaire de 35h, soit 7h/jours 1607 Nombre d'heures travaillées par année sur une base hebdomadaire de 37h, soit 7,4h/jours 1698,83
Nombre de jours de repos / an
12
ARTICLE 6 – Modalités de prise des jours de repos et indemnisation
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris en journée ou demi-journée de travail au cours de l'année civile concernée :
5 jours de repos sont fixés par l’employeur,
7 sont laissés au choix du salariés.
Chaque trimestre, chaque salarié sera tenu de prendre, sauf autorisation particulière expresse, au moins 1,5 jours de repos.
La demande de prise de jours de repos doit être adressée au supérieur hiérarchique pour validation au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report ou d’une indemnisation.
Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris :
il sera demandé au salarié de fixer et prendre les jours de repos,
l’employeur pourra fixer unilatéralement les derniers jours à solder.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 7 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
7.1. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
7.2. En cas d’entrée et de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos du mois en cours sera proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés. En cas de départ d’un salarié :
Si le solde est positif : le salarié percevra en paiement le solde des jours de repos.
Si le solde est négatif : le salarié se verra reprendre le solde négatif dans son solde de tout compte.
En cas de prorata, le nombre de jours de repos est arrondi à la demi-journée la plus proche.
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit le dépôt auprès de la DRIEETS, sous réserve de son approbation préalable à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 9 – Suivi, révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, au terme de la période de référence, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DRIEETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025 En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ADEFI Formation (enseigne ISCT Institut Supérieur de Commerce de Toulouse)
M. <>, Directeur de l’Engagement humain et sociétal Groupe