Accord d'entreprise ADEL EURL

Accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société ADEL EURL

Le 21/05/2024


Accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité

Conclu entre :


La société ADEL, située 15 Bois Redon 33390 Saint-Martin Lacaussade
D’une part

Et :


Les membres du CSE
D’autre part

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, afin d’uniformiser les pratiques au sein de l’ensemble des établissements et services de l’entreprise.

Cet accord d’entreprise fait suite à la dénonciation d’usage qui a pris effet le 05/03/2024.

Il a par conséquent été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ADEL relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale de la restauration rapide, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité


La journée de solidarité s’applique selon les dispositions prévues dans cet accord.

En outre, les parties rappellent que la journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

Les dispositions ci-dessous s’appliqueront à partir du 01/05/2024.


2.1. Cadres jouissant d’une grande indépendance dans l’organisation et l’exercice de leur mission

Il est rappelé que relèvent de la catégorie « Cadres en forfait jours » les salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.

Ils sont classés à minima au Niveau V Echelon A (ou Niveau IV échelon D conformément à l’avenant n°66 de la Convention Collective Nationale de la restauration Rapide).

Sont notamment concernés, les cadres de l’entreprise (la direction du restaurants).

Pour ces cadres, la durée du travail est incontrôlable et ne peut valablement se décompter que par journées de travail.

Le nombre de jours travaillés pour ces Cadres est fixé à 218 jours par an. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Pour ces salariés, la journée de solidarité ne pourra pas être effectué le 1er mai et devra être identifié sur leur suivi mensuelle de jours de travail.


2.2. Salariés travaillant 35 heures par semaine au sein du restaurant

Relèvent de cette catégorie les salariés employés à temps complet sur la base d’un nombre d’heures.

Pour ces salariés, la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte ou le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai
 
À défaut, la journée de solidarité sera fixée, selon tout autre modalités permettant le travail de 7 heures précédemment, non travaillé.

 2.3. Salariés travaillant à temps partiel

Pour ces salariés, la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte ou le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai

À défaut, la journée de solidarité sera fixée, selon tout autre modalités permettant le travail de 7 heures précédemment, non travaillé proportionnellement à la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel. Un jour de congé supplémentaire conventionnel pourra à ce titre être décompté (exemple : un jour de congé au titre de la contrepartie, au temps d’habillage déshabillage).

La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires

Article 3 – Incidence sur la rémunération

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail contractuelle.

Pour les salariés au forfait jours, le travail accompli durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Article 4 – Gestion des absences des salariés lors de la journée de solidarité


Un salarié peut poser un jour de congé conventionnel (RTT ou ancienneté ou habillage/déshabillage) pour accomplir cette journée de solidarité.

Si un salarié est en arrêt maladie le jour fixé pour l’accomplissement de la journée de solidarité, il convient d’appliquer, le cas échéant, les règles d’indemnisation prévues par la convention collective. Le report de la journée de solidarité n’est pas possible.

Si un salarié est absent de manière injustifiée, ou en grève ce jour-là, l’employeur peut effectuer une retenue de 7h sur la rémunération mensuelle (au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel).

Article 5 - Embauche en cours d’année


Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours ou de la période de référence définie comme suit 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n +1 ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent avenant.

Ainsi, sur présentation d’un justificatif, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

A défaut, ils sont concernés pour ladite année par les dispositions du présent avenant. 

Ces derniers seront amenés à accomplir la journée de solidarité selon les dispositions définies ci-dessus.

Article 6 - Durée de l’accord et modalités de révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
•Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
•Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
•Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.


Article 7 - Procédure de dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Saint-Martin Lacaussade, le 01/05/2024

Pour la société,Pour Le CSE,



Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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