L’entreprise ADH, n° de SIRET 81442943700019, dont le siège social est situé 26 RUE DES VIOLETTES, 35132 VEZIN LE COQUET, représentée par …, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
D’AUTRE PART,
TOC \t "Titre;1;Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre 4;5;Titre 5;6" \h Préambule PAGEREF _Toc146812239 \h 4 Champs d’application PAGEREF _Toc146812240 \h 4 CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc146812241 \h 5 Article 1. Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc146812242 \h 5 Article 2. Durées maximales de travail et minimum de repos PAGEREF _Toc146812243 \h 5 2.1 Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc146812244 \h 5 2.2 Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc146812245 \h 5 Article 3. Durée minimale de repos PAGEREF _Toc146812246 \h 6 Article 4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc146812247 \h 6 4.1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc146812248 \h 6 4.2 Majoration de salaire PAGEREF _Toc146812249 \h 6 4.3 Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc146812250 \h 6 4.4 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc146812251 \h 7 CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc146812252 \h 8 Article 1. Définition de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc146812253 \h 8 Article 2. Rémunération PAGEREF _Toc146812254 \h 8 Article 3. Absences en cours de période PAGEREF _Toc146812255 \h 8 Article 4. Programmation indicative PAGEREF _Toc146812256 \h 9 CHAPITRE 3 : TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc146812257 \h 10 Article 1. Définition du travail à temps partiel PAGEREF _Toc146812258 \h 10 Article 2. Fixation des heures complémentaires PAGEREF _Toc146812259 \h 10 Article 3. Majoration des heures complémentaires PAGEREF _Toc146812260 \h 10 CHAPITRE 4 : FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc146812261 \h 11 Article 1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc146812262 \h 11 Article 2. Période de référence PAGEREF _Toc146812263 \h 11 Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc146812264 \h 11 Article 4. Forfaits annuels en jours réduits PAGEREF _Toc146812265 \h 12 Article 5. Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc146812266 \h 12 Article 6. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période PAGEREF _Toc146812267 \h 12 Article 7. Rémunération PAGEREF _Toc146812268 \h 12 Article 8. Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc146812269 \h 13 Article 9. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc146812270 \h 13 Article 10. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait PAGEREF _Toc146812271 \h 14 Article 11. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc146812272 \h 14 Article 12. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc146812273 \h 14 Article 13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc146812274 \h 15 CHAPITRE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146812275 \h 16 Article 1. Consultation du personnel PAGEREF _Toc146812276 \h 16 Article 2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc146812277 \h 16 Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc146812278 \h 16 Article 4. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc146812279 \h 16
Préambule
Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée du travail au sein de l’entreprise ADH. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attente des salariés.
L'objectif étant d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise ADH, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Champs d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ADH à l’ensemble du personnel quel que soit le type de contrat de travail (CDD, CDI, contrat de mission de travail temporaire…), quelle que soit la durée du travail (temps complet et temps partiel) et quelle que soit l’organisation du travail (horaire de jour, horaire de nuit…). Les cadres dirigeants sont exclus de l’application de cet accord.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1. Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Article 2. Durées maximales de travail et minimum de repos
2.1 Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte de l’activité de gestion de la société, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
2.2 Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3. Durée minimale de repos
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du 1er jour de repos minuit au 2nd jour de repos minuit doit être complet.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.
Article 4. Heures supplémentaires
4.1 Définition des heures supplémentaires En application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a rappelé que le cadre légal est la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Des heures supplémentaires pourront être demandées aux salariés de l’entreprise ADH en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative, sans en avoir eu l’autorisation expresse de la Direction.
4.2 Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Pour les heures effectuées entre 36ème et la 39ème heure : 10%
Pour les heures effectuées de la 40 ème à la 43 ème heure : 20%
Pour les heures effectuées à compter de la 44 ème heure : 50%
4.3 Repos compensateur de remplacement
Par décision unilatérale de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
4.4 Contingent d’heures supplémentaires
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la Loi.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1. Définition de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà du plafond fixé par le présent accord soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond annuel fixé par le présent accord et les éventuelles heures complémentaires seront connues à la fin de la période de référence d’une durée de 12 mois.
La période de référence s’entend du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Article 2. Rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés concernés par le présent chapitre sera lissée sur la base de l'horaire moyen calculé en fonction du plafond annuel applicable sur toute la période de référence, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…). Pour les salariés à temps complet, si l’horaire moyen effectué est supérieur à la durée légale de travail, la rémunération perçue comprendra les heures supplémentaires effectuées entre la durée légale de travail et l’horaire moyen qui leur est applicable ainsi que leur majoration.
Article 3. Absences en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires/complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire applicable.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire applicable.
Article 4. Programmation indicative
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
En cas de modification de la programmation, les salariés sont avisés au moins sept jours ouvrés à l'avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations propres à l’entreprise ADH, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. CHAPITRE 3 : TEMPS PARTIEL
Article 1. Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Article 2. Fixation des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée des heures hebdomadaires ou mensuelles de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel sans avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail.
Article 3. Majoration des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires dans le cadre de leurs missions.
A titre informatif, il est rappelé qu’au jour du présent accord, conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
CHAPITRE 4 : FORFAIT JOURS
Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés dans l’année.
Article 1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés doivent bénéficier du statut de CADRE pour pouvoir être soumis au forfait en jours sur l’année.
En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
Article 2. Période de référence
La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours est la suivante : du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail et pour un salarié qui justifie à ce titre, d’un droit à congé complet.
Les salariés assujettis à ce type d’organisation du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires. Article 4. Forfaits annuels en jours réduits
Il est précisé que les salariés pourront notamment conclure à des forfaits jours réduits respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 5. Conditions de prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 6. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période
En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours restant à travailler sera précisément déterminé, au préalable. Ce nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, à l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.
En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 7. Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.
Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.
Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés. Article 8. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales conventionnelles de travail prévues par le présent accord.
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires suivants : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Article 9.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des journées et/ou demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié. Toute journée de travail débutée après 13 heures ou terminée avant 13 heures sera considérée comme une demi-journée de travail.
Sur ce décompte, les salariés devront indiquer le respect ou non des temps de repos détaillés ci-dessus.
Si le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, afin qu’un échange puisse s’établir à ce sujet afin de pallier cette situation.
Ledit décompte sera adressé à la Direction chaque mois pour qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.
S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
L’entreprise mettra également en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait.
Article 10. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise ADH assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
De la rémunération du salarié,
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Article 11. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.
Il aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel, pour prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation.
Article 12. Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant ses plages horaires de repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Article 13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.
En cas d’acceptation par l’employeur, ce dernier confirmera au salarié, son acceptation expresse par écrit.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10%.
CHAPITRE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD
Article 1.
Consultation du personnel
Le personnel de l’entreprise ADH a été informé du projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation, conformément aux articles L.2232-21 et suivant ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’entreprise ADH.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/11/2023 après dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
A VEZIN LE COQUET, Le 02/10/2023 Signature pour l’entreprise ADH … Gérant
Signature pour le Personnel (Cf. liste d’émargement en annexe)