Accord d'entreprise ADHOR

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société ADHOR

Le 13/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

d’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord prennent en considération les besoins opérationnels, structurels et organisationnels de l’Entreprise et visent à adapter son organisation du temps de travail aux spécificités du secteur d’activité en favorisant le développement de l’emploi et en veillant aux conditions de travail.
La société évolue dans un contexte économique difficile, concurrentiel et très fluctuant de par son activité et la conjoncture. Les parties signataires ont ainsi, conjointement et mutuellement constaté que l’activité de la société était extrêmement variable en raison notamment des périodes en soldes et d’opérations commerciales.
L’organisation de la société doit donc répondre aux besoins et aux contraintes du marché pour lui permettre de poursuivre pleinement son développement (création d’emplois) et, le cas échéant, de sécuriser durablement les emplois ainsi créés.
Notamment, les parties à la négociation affirment à nouveau que l’activité de l’entreprise connaît des fluctuations certaines, liées non seulement à la succession des collections, mais également aux habitudes consuméristes.
La signature du présent accord répond également aux objectifs de clarté, de lisibilité et d’uniformisation du dispositif d’aménagement du temps de travail.
Il est par ailleurs rappelé que la Société applique la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

  • Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours :
  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire ;
  • A temps complet ou à temps partiel.

  • Objet de l’accord

La direction soumet au personnel un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Compte tenu des variations d’activité que connait la Société, la direction a souhaité instituer un aménagement annuel du temps de travail de telle sorte que sur la base d’un horaire moyen défini ci-dessous, les heures effectuées au-delà ou en deçà se compensent dans le cadre d’une période de référence.

TITRE I – STIPULATIONS GENERALES

  • Définition – Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-11 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos.
Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, tel que prévu par l’article L 3121-24 du code du travail.
Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

  • Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé
  • Contrepartie obligatoire en repos

Conformément au point IV de l’article 18 de la loi n°2008-789 du 20 Août 2008 dans son volet relatif à la réforme du temps de travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 des présentes et de 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Les modalités de prise de ces heures sont définies comme il suit, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos, atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


TITRE II – AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est précisé que les salariés sont déjà concernés par un aménagement du temps de travail annuel, ce dernier étant fixé sur une année fiscale et concerne uniquement les contrats à temps pleins, en application des dispositions conventionnelles.
Compte tenu du fonctionnement de l’activité de la société par saison, les parties conviennent de la nécessité d’annualiser le temps de travail sur une année fiscale pour l’ensemble des salariés, comprenant les deux saisons de collection de la marque.


  • Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent titre est de 12 mois, du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
La répartition de la durée du travail sur cette période de référence est déterminée conformément à l’article 10 des présentes.

  • Détermination du nombre d’heures de travail annuel et heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3122-4 (2°) du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail dans le courant de chaque période de référence est fixée à 35 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire sera fonction de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail.
Au sein de chaque période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail.
En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année, constitueront des heures supplémentaires au sens des articles L3121-1 et suivants du code du travail.
Il sera laissé possible après validation de la direction dans le cas d’une impossibilité de récupération avant la fin de la période de rémunérer tout ou partie de ces heures en cours d’année.
  • Chômage partiel

Si, au cours de la période de référence, il apparaissait une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer un horaire moyen de 35 heures par semaine, en raison de circonstances économiques, les heures perdues feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’Administration de travail. Les dispositions relatives au chômage partiel s’appliquent dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.
  • Répartition annuelle du travail et calendrier

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation du Comité économique et social, le cas échéant. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voir d’affichage au plus tard le 15 septembre pour application la période annuelle suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 2 semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service, et notamment de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai sur la base du volontariat,

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • Règles réagissant le repos hebdomadaire ;
  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;
  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 12 heures.

  • Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail effectués sont répertoriés chaque fin de semaine et contresignés par les salariés et leur responsable hiérarchique.
Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par le service du personnel pendant une durée de 3 ans à compter de l’application effective du présent accord.
Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès du service du personnel.

  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence, et au titre de présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées au terme de la période annuelle échue, soit en octobre (compte d’annualisation positif).
Elles feront l’objet d’une majoration de salaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancée au salarié des heures payés non effectuées), le compteur fera l’objet d’une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération dudit salarié.
Les horaires de travail effectués par les salariés soumis au forfait annuel en heures seront répertoriés chaque fin de semaine et contresignés par les salariés et leur responsable hiérarchique.

  • Situation des salariés à temps partiel

13.1. Fixation des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel seront susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année. En pareil cas, mention est faite dans le contrat de travail ou dans un avenant définissant une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Dès lors, ces derniers verront leur activité varier en fonction de la répartition annuelle du travail et seront informés dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.
Au regard de l’application combinée des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail et de l’accord du 11 avril 2014 relatif au temps partiel de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement, appliquée à l’entreprise, il peut être programmé dans le cadre de la modulation, s’agissant des salariés à temps partiel, des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée annuelle prévue au contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
Il est par ailleurs rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié, au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, soit 1607 heures.
Ces heures complémentaires seront rémunérées au terme de l’année échue, soit en octobre. Si le compte d’annualisation est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit au paiement, au taux en vigueur des heures complémentaires effectuées.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures à payées non effectuées), le compteur fera l’objet d’une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération dudit salarié.
Il est en outre précisé que l’application de l’ensemble des dispositions précipitées a fait ou fera l’objet d’une adhésion individuelle des salariés à temps partiels uniquement par la signature d’un avenant au contrat de travail ou du contrat de travail dans le cadre des nouvelles embauches.

13.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les salariés à temps partiel se verront communiquer leurs horaires de travail par affichage sur les panneaux prévus à cet effet par période de 2 semaines, 7 jours avant leur rentrée en vigueur.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
En tout état de cause, le salarié concerné ne pourra voir son temps journalier d’inactivité entre deux plages de travail être supérieur à 3 heures, conformément aux prévisions de la convention collective.
De même, ces modifications d’horaires de travail ne pourront avoir pour effet de priver le salarié du programme de formation sur lequel il avait été planifié.

  • Départ du salarié au cours de la période de référence

Si le compte d’annualisation est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit au paiement, au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires et complémentaires effectuées.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaires, sauf en cas de licenciement économique.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :
  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;
  • La durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 du présent accord. Les heures complémentaires réalisées sur la période de référence bénéficieront des majorations salariales afférentes.



TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 15 juillet 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

  • Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait au MANS, le __ juillet 2019
En 7 exemplaires originaux

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