Accord d'entreprise ADISTA

Un accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 03/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société ADISTA

Le 22/06/2026


Accord sur le travail de nuit


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SAS ADISTA

Société par actions simplifiée au capital de 1.250.000 €
Enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro
Dont le siège social est situé au 20 rue Blaise Pascal – Parc Technologique Sain Jacques - 54320 MAXEVILLE
Code APE : 6311Z

Ci-après également désignée « la Société » ou « l’entreprise »

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d'une part,

ET :


en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandatée par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandatée par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique de la société ADISTA, non mandaté par une organisation syndicale,

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail

d'autre part,



Ci-après désignés ensemble « les Parties »



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule


En tant qu’opérateur de services hébergés, la Société ADISTA propose à ses clients une offre complète destinée à répondre à leurs besoins en matière de services cloud, de connectivité, de cybersécurité et de communication.

Afin de garantir un accompagnement optimal des clients et prospects, notamment en ce qui concerne le déploiement, la migration, le suivi et la maintenance des services livrés, les Parties constatent la nécessité d’établir un cadre juridique régissant l’organisation du travail de nuit.

Le recours au travail de nuit s’avère indispensable afin de permettre la réalisation d’interventions techniques dans des créneaux horaires compatibles avec les impératifs d’exploitation des clients. En effet, certaines opérations menées par la Société ADISTA impliquent une interruption temporaire de l’accès aux systèmes d’information (réseau, outils informatiques, services en ligne), nécessitant ainsi leur exécution en dehors des heures d’activité habituelles.

Le recours au travail de nuit se justifie ainsi par plusieurs considérations essentielles en lien avec la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique :

  • La continuité des services délivrés aux clients, certains d’entre eux exerçant une activité requérant un fonctionnement ininterrompu de leurs infrastructures numériques ;

  • La limitation des perturbations, les interventions techniques devant être réalisées dans des plages horaires réduisant l’impact sur l’exploitation des clients ;

  • Le respect des engagements contractuels, stipulant des délais d’intervention et des contraintes horaires spécifiques.


Les Parties rappellent que, bien que justifié par ces considérations, le recours au travail de nuit demeure exceptionnel et strictement encadré.

Les Parties se sont réunies le 28 avril 2025, 15 mai 2025, 6 juin 2025, 17 juin 2025, 1er octobre 2025 et, en présence du médecin du travail, le 20 novembre 2025. Elles ont arrêté le présent accord, dont l’objet est de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société ADISTA. 




Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ADISTA pouvant être amenés à travailler de nuit, à la demande de la Direction et au regard des besoins organisationnels, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou complet, en forfait annuel en jours ou non.

Il est également applicable aux salariés intérimaires et aux salariés mis à disposition au sens de l’article L. 8241-2 du Code du travail, par une entreprise extérieure, au sein de la Société ADISTA.  

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et des critères déterminés par la jurisprudence. Ces derniers peuvent en effet être amenés à travailler de nuit mais ne profitent pas des dispositions particulières du présent accord compte tenu de leur exclusion du droit de la durée du travail (article L. 3111-2 du Code du travail).


Article 2 - Recours au travail de nuit

L’affectation au travail de nuit qu’il soit occasionnel ou habituel pouvant avoir un impact sur l’organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s’effectue sur la base du volontariat.

Chaque salarié souhaitant se voir attribuer un poste de travail de nuit peut en faire la demande à l’entreprise.

L’entreprise décide de l’affectation des candidats sur un poste de nuit en fonction de ses besoins matériels et humains.

Le refus d’être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.


Article 3 - Période de nuit

Le travail de nuit s’entend comme tout travail effectué au cours de la période qui s’étend de 21 heures à 7 heures.


Article 4 - Définitions

Il convient de distinguer entre :
  • Le travail habituel de nuit, qui conduit à appliquer un régime spécifique propre aux travailleurs de nuit défini à l’article 5 du présent accord ;
  • Et le travail occasionnel de nuit, défini à l’article 6 du présent accord, qui conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions certaines heures pendant la période de nuit.
Article 5 - Travail habituel de nuit

Article 5.1- Travailleur de nuit

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures.
Toutes les heures de la période de nuit comprises dans l'horaire habituel du salarié sont réputées être des heures de nuit. Cela inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, jours de formation, jours fériés, participation aux réunions du CSE et crédits d'heures des représentants du personnel ;

  • Soit il accomplit 270 heures de travail de nuit au cours d'une période quelconque de référence de 12 mois consécutifs.

Ce statut ne pourra toutefois pas être reconnu aux salariés en forfait annuel en jours compte tenu de la particularité du régime dont ils relèvent en matière de temps de travail. En effet, leur temps de travail n’est pas décompté en heures. 

Article 5.2- Contreparties au travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie obligatoirement, au titre des périodes de travail de nuit, de contreparties sous forme d’un repos compensateur rémunéré.
Une compensation salariale s’ajoute.

Article 5.2.1 - Compensation en repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
– s'il accomplit entre 270 à 600 heures de travail de nuit au cours de la période visée à l’article 5.1 ci-dessus : 1 jour ;
– s'il accomplit plus de 601 heures de travail de nuit au cours de la période visée à l’article 5.1 ci-dessus : 2 jours. 

Article 5.2.2 - Compensation salariale

Les heures travaillées pendant la période de nuit bénéficieront d’une majoration de 25% du taux horaire de base du travailleur de nuit, majoration portée à 100 % lorsqu’elles sont travaillées un dimanche ou un jour férié.

Lorsque le salarié est en situation d’astreinte, chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période de nuit fera l’objet de la rémunération prévue selon le dispositif ayant mis en place ce régime d’astreinte au sein de l’entreprise. A titre purement indicatif, il s’agit au jour de la signature du présent accord de la décision unilatérale de l’employeur du 17 Juin 2025. La majoration salariale prévue à l’alinéa précédent ne s’ajoute pas à la rémunération due au titre des heures d’intervention durant la période d’astreinte si celle-ci est au moins aussi favorable.

Article 5.3 - Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de 8 heures après consultation des délégués syndicaux, s’ils existent, et après avis du comité social et économique.

Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée.

Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées et n’est pas rémunéré.

Article 5.4 - Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 5.5 - Pause

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes est organisé dès que le temps de travail atteint 6 heures.
Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 5.6 - Suivi médical adapté

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Il est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé conformément aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois que la périodicité des visites ne puisse excéder 3 ans.

L'horaire des visites médicales est fixé de telle sorte que le salarié bénéficie de 11 heures de repos consécutives prenant effet immédiatement à la fin de son service.




Article 5.7 - Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou durant la période du congé postnatal, qui a la qualification de travailleuse de nuit au sens de l’article 5.1 du présent accord, peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de la salariée. Ainsi, la société ADISTA versera, pendant toute la durée de ce changement d’affectation décidé en application de l’article L.1225‑9 précité, une indemnité compensatrice spécifique calculée de manière à garantir que la rémunération brute mensuelle de la salariée est au moins égale à la moyenne de la rémunération brute mensuelle perçue par elle au cours des trois derniers mois précédant le changement d’affectation, hors éléments exceptionnels.

Article 5.8 - Amélioration des conditions de travail

Si les conditions opérationnelles le permettent, le travail à distance sera privilégié dans le cadre du travail de nuit ; les limitations portées à ce titre dans la charte télétravail en vigueur pourront ainsi être aménagées.

Les salariés travailleurs de nuit ont par ailleurs la faculté, à leur demande, d'être reçus au moins une fois par an par un responsable de leur service.

Article 5.9 - Articulation de la vie professionnelle nocturne avec la vie personnelle

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

La programmation individuelle du travail de nuit habituel est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Ces circonstances peuvent notamment être les suivantes :
 
  • La non-continuité de service chez le client,
  • Un cas de force majeure,
  • L’absence non prévisible d’un salarié initialement prévu de nuit.

La société ADISTA s’assure que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la société à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. 



Article 5.10 - Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 5.11 - Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.
Compte tenu de la particularité de ses horaires de travail, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un aménagement spécifique de son temps de travail pour lui permettre d’assister à des actions de formation.

Article 5.12 - Affectation du travailleur de nuit sur un poste de jour

Article 5.12.1 - Demande volontaire du salarié

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l'attribution d'un emploi au sein de la Société ADISTA relevant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans cette situation, le salarié fait une demande par écrit. Une réponse lui sera communiquée par la Direction dans un délai d’un mois. En cas de pluralité de demandes pour l’attribution d’un même poste, seules les compétences requises pour l’emploi disponible seront un critère de choix.

Lorsqu’il est donné une suite favorable à la demande d’un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

Article 5.12.2 - Etat de santé constaté par le médecin du travail

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un tel poste, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.

Article 6 - Travail occasionnel de nuit

6.1- Définition

Le travail de nuit est considéré comme occasionnel s’il est effectué sur tout ou partie de la période de nuit définie à l’article 3 du présent accord mais n’entre pas dans les prévisions de l’article 5 du présent accord relatif au travail habituel de nuit.

6.2- Majoration

Les heures travaillées pendant la période de nuit, par un salarié n’étant pas considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article 5.1 ci-dessus, bénéficieront d’une majoration de 25% du taux horaire de base du salarié concerné, majoration portée à 100 % lorsqu’elles sont travaillées un dimanche ou un jour férié.

En revanche, les salariés intégrés dans les équipes en horaire dit de vacation et percevant à ce titre une prime dite de vacation, ne bénéficient pas de la majoration de 25% ci-dessus. 

De même, lorsque le salarié est en situation d’astreinte, chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période de nuit fera l’objet de la rémunération prévue selon le dispositif ayant mis en place ce régime d’astreinte au sein de l’entreprise. A titre purement indicatif, il s’agit au jour de la signature du présent accord de la décision unilatérale de l’employeur du 17 Juin 2025. La majoration salariale prévue au premier alinéa du présent article 6.2 ne s’ajoute pas à la rémunération due au titre des heures d’intervention durant la période d’astreinte si celle-ci est au moins aussi favorable.

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours revêt un caractère global et forfaitaire couvrant par principe l’ensemble des temps travaillés pendant la période de nuit. En outre, leur temps de travail n’est pas décompté en heures. Dès lors, il est convenu qu’aucune majoration spécifique ne sera versée aux salariés en forfait annuel en jours travaillant en tout ou partie pendant la période de nuit.

Article 7 – Date d’effet, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 3 août 2026.

Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes pratiques ayant le même objet antérieurement applicables aux salariés de la Société ADISTA.

En application des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu dans la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 dont relève la société ADISTA.

Article 8- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord fera l’objet d’un point porté à l’ordre du jour d’une réunion, ordinaire ou extraordinaire, du Comité Social et Economique au moins une fois par an.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

En cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, l’opportunité de la révision de ce dernier sera examinée à l’occasion d’une réunion, ordinaire ou extraordinaire, du Comité Social et Economique. Elle fera l’objet d’un point porté à l’ordre du jour de cette réunion.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 10 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre contre décharge, aux membres titulaires du Comité Social et Economique qui en sont signataires.

Le présent accord sera déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil par le représentant légal de la société ADISTA. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Une copie du présent accord sera également envoyée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

La société ADISTA transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Maxéville, le 22 juin 2026
En 12 exemplaires originaux


Directrice des Ressources HumainesElue titulaire du CSE



Elu titulaire du CSEElue titulaire du CSE



Elu titulaire du CSEElu titulaire du CSE


Elu titulaire du CSE Elu titulaire du CSE




Elu titulaire du CSEElu titulaire du CSE



Elu titulaire du CSEElu titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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