Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de prime d’ancienneté
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SARL ADN87
Représentée par XXX agissant en qualité de Gérante, Ci-après dénommée : « l’employeur », D’une part, Et,
Les membres titulaires élus du CSE
Monsieur XXX Madame, XXX Madame XXX Madame XXX
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à une demande initiée par les membres du CSE afin de majorer des dispositions conventionnelles jugées peu favorables.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord prévoit le versement par l’employeur d’une prime d’ancienneté à tous les salariés disposant de 2 années d’ancienneté au sein de l’entreprise quel que soit le poste occupé et le taux horaire.
Article 2 : PRINCIPES GENERAUX
Les barèmes de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps plein. Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne entrent dans l'assiette de détermination de la prime d’ancienneté par le présent accord. La prime d'ancienneté est calculée au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures. Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le barème de la prime d'ancienneté (Partie 5 art.8) de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 sera le suivant :
0.10 centimes par heure de travail effectif, ou heures assimilées comme telles à partir de 2 ans d’ancienneté
1,5% du salaire de base dès lors que le salarié dispose de 5 ans d’ancienneté
2% du salaire de base dès lors que le salarié dispose de 8 ans d’ancienneté
2.5% du salaire de base dès lors que le salarié dispose de 10 ans d’ancienneté
Article 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er Janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à défaut d’un avenant plus favorable annexé à la Convention Collective Nationale, ou jusqu’à signature d’un nouvel accord plus favorable. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 4 : DEPOT
Après la notification, la partie la plus diligente se charge des formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.