ACCORD RELATIF A l’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés :
Société XXXXXX, société par actions simplifiée, au capital social de XXXX €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro XXXXXXX dont le siège social est sis XXXXX, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
D’une part, Et La déléguée syndicale, FO, D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est signé en date du 7 février 2024 en application des dispositions de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites, du décret du 7 juillet 2011 et du 18 décembre 2012.
Le Comité Social et Economique a été consulté au cours de la réunion du 31 janvier 2024. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
PREAMBULE
La loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif, à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoient, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, l’élaboration d’un accord d’entreprise.
Un décret du 18 décembre 2012 précise le contenu de l’accord d’entreprise. Ce dernier doit contenir au moins 3 domaines d’actions en matière d’égalité hommes-femmes parmi une liste fixée par l’article L.2323-57 du code du travail (l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale) pour les entreprises de moins de 300 salariés ce qui est le cas XXXXXX.
En outre, la rémunération effective doit obligatoirement figurer parmi ces domaines d’actions.
La loi Avenir, précisée par un décret du 8 janvier 2019 et une circulaire du 25 janvier 2019, impose à l’employeur de mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour mieux les supprimer. Les entreprises d’au moins 50 salariés se voient dorénavant soumises à de nouvelles obligations, qui sont au nombre de trois :
Mettre en place un index de l’égalité femmes/hommes,
Publier chaque année le score relatif à l’application des indicateurs de l’index,
Prendre des mesures correctives si le score obtenu de l’index est inférieur à 75 points sur 100 points possibles.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique. Le présent accord s’inscrit dans la poursuite de la politique sociale et la politique de recrutement mise en place depuis de nombreuses années au sein d’XXXXXX.
Chapitre 1 : Objet de l’accord d’entreprise
L’objectif du présent accord est de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise. XXXXXX a choisi de fixer des objectifs de progression dans les 4 domaines suivants :
Formation professionnelle
Embauche
Rémunération
Classification
Chapitre 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’XXXXXX, embauché en CDI ou en CDD.
Chapitre 3 : Les mesures
3.1. La formation professionnelle
L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’entreprise s’attache à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qui ne crée pas de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes.
XXXXXX s’engage à veiller que la proportion entre les femmes et les hommes formés d’une même catégorie soit identique.
Objectif de progression : l’entreprise se fixe pour objectif de garantir un accès égalitaire pour une même catégorie de professionnels.
Indicateur : % d’hommes et % de femmes formés sur l’effectif d’hommes et de femmes de sa catégorie.
3.2. L’embauche
XXXXXX s’engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et recourir systématiquement à la mention H/F.
Objectif de progression : l’entreprise se fixe pour objectif de maintenir le taux de publication des offres de d’emploi à 100% sans mentionner le critère lié au sexe.
Indicateur : Taux d’offres d’emploi sans critère lié au sexe : 100%.
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Objectif de progression : Faire bénéficier à tout nouvel embauché du cursus d’intégration lors de son arrivée : LMS, quizz, …
Indicateur : Proportion d’embauchés ayant bénéficié du cursus d’intégration.
3.3. Rémunération
XXXXXX applique la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires. Dans le cadre du respect de cette convention, il est prévu un déroulement de carrière en fonction du métier, des compétences et de l’ancienneté. Ces mesures sont appliquées pour tout processus de recrutement qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. La rémunération des hommes et des femmes est fondée sur le contenu de la fonction, des compétences, des expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction et du niveau de responsabilité.
XXXXXX s’engage à garantir une égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un niveau identique de responsabilité, de compétences et d’ancienneté.
Objectif de progression : l’entreprise se fixe pour objectif de maintenir un écart de rémunération entre les hommes et les femmes ne dépassent pas 5 % dans une même catégorie professionnelle.
Indicateur : Salaire de base moyen par sexe pour chaque catégorie professionnelle.
XXXXXX s’assure que l’égalité de rémunération est mise en place dès l’embauche, quel que soit le sexe.
3.4. Classification
XXXXXX s’engage à veiller que les métiers soient asexués notamment dans la rédaction des fiches de poste.
Objectif de progression : L’entreprise veillera à asexuer 100% des fiches de poste d’ici 3 ans.
Indicateur : Evolution du nombre de fiches de poste asexuées.
Chapitre 4 : Bilan et suivi des dispositions de l’accord
L’entreprise s’engage à présenter annuellement devant le Comité Social et Economique un bilan global des mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les indicateurs chiffrés de mesure seront intégrés dans le bilan social et feront l’objet d’une analyse particulière mettant en évidence les évolutions constatées.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, date à laquelle il cessera complètement de produire effet conformément à la législation en vigueur.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale. Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Vélizy Villacoublay le 7 février 2024 En 5 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, deux pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil des prud’hommes.