Accord d'entreprise AECTRA PLASTIQUES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 14/12/2022
Fin : 01/01/2999

Société AECTRA PLASTIQUES

Le 14/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS




La Société AECTRA PLASTIQUES, SAS au capital de 1.000.000 Euros, dont le siège social est 2 rue de la Claire - 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 838 056 166 ;

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur Bruno THOMASSET, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Le personnel de la Société AECTRA, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux-tiers selon procès-verbal joint en annexe

D’autre part



PREAMBULE


Le présent accord a été conclu en raison de la volonté de la Société AECTRA d’offrir à son personnel la possibilité d’aménager son temps de travail ou de disposer d’avantages financiers supplémentaires, en mettant en place un compte épargne temps.

En effet, le compte épargne temps est un dispositif souple permet notamment aux salariés de pouvoir, s’ils le souhaitent de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie (maladies, handicap, enfant…), d’anticiper un éventuel départ en retraite, d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.



Article 1 : Objet


Il est mis en place au sein de la Société AECTRA un compte-épargne temps, ci-après dénommé « CET ».



Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société AECTRA.


Article 3 : Bénéficiaires


L’ensemble des salariés de la Société AECTRA peuvent prétendre à l’ouverture d’un CET, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins 12 mois.


Article 4 : Ouverture et tenue du compte


Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée dans laquelle il indique les éléments qu’il souhaite affecter au compte.

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.


Article 5 : Alimentation du compte


Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
  • des jours de congés payés annuels acquis au-delà du 24ème jour ouvrable (dite 5ème semaine de congés payés) ;
  • des éventuels jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement des congés payés ;
  • de tout ou partie des repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
  • des jours de repos des salariés au forfait-jours, sans que cela puisse conduire le salarié à dépasser le nombre de jours travaillés fixé par sa convention de forfait ;
  • des congés payés supplémentaires, tels que ceux prévus par la convention collective.

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière, étant précisé qu’un jour équivaut à 7 heures.

Le repos quotidien et hebdomadaire tout comme les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent pas alimenter le CET.

La demande d’alimentation du salarié doit être faite par écrit et impérativement être parvenue à la Direction au plus tard le 31 mai, et ce, pour l’année à venir. Aucune modification ne pourra être apportée au cours de l’année, la décision étant prise pour l’année entière.

L’alimentation du CET est limité à 10 jours ouvrés par an et par salarié.




Article 6 : Plafonnement


Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (à titre d’exemple : 82 272 € pour 2021), la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.


Article 7 : Utilisation du compte


Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, sous réserve d’avertir par écrit à la Direction et sur justificatif :
- d’un congé pour enfant malade dans la limite d’une journée par année civile et par salarié ;
- d’un congé de présence parentale (L1225-62 du Code du travail) dans la limite d’une journée par année civile et par salarié ;
- d’un congé de solidarité familiale (L3142-6 du Code du travail) dans la limite d’une journée par année civile et par salarié ;
- d’un congé de proche aidant (L3142-16 du Code du travail) dans la limite d’une journée par année civile et par salarié ;
-  des temps de formation non obligatoire effectués sur le temps de travail ;
- d’un départ à la retraite ;
- du passage à temps partiel d’un salarié à temps plein en cas de maladie ou handicap graves d’un enfant à charge dans la limite du temps stocké sur le compte épargne temps ;
- de l’acquisition d’un bien immobilier ;
- de réalisation de travaux dans un logement appartenant au salarié.

L’utilisation du CET est de droit, si le salarié le souhaite, dès lors que l’employeur a accepté la demande d’absence sur laquelle il doit préalablement se prononcer.

Le CET est utilisé uniquement en journée entière de 7 heures pour un salarié à temps complet, et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

L’utilisation du CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés. Cependant, l’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté et des droits en découlant.

Lorsque le salarié sollicite l’utilisation sous forme monétaire de son CET, il doit faire parvenir une demande écrite à le Direction. L’employeur dispose d’un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision.

L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut acceptation.


Article 8 : valorisation lors de l’utilisation du compte épargne temps


8.1) Congé pris en temps


Lors de l’utilisation de son CET, le salarié perçoit sa rémunération brute habituelle.

8.2) Utilisation du CET sous forme monétaire


Le salarié peut solliciter la monétisation de tout ou partie des droits versés sur le CET pour compléter sa rémunération, selon les modalités visées dans l’article 7 du présent accord.

La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du salarié est établie sur la base de sa rémunération brute habituelle au jour du versement.


Article 9 : Fermeture du compte

9.1) Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis sur le CET.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte réalisé lors de la rupture du contrat de travail.

9.2) Demande de clôture par le salarié


Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice. Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié, à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.


Article 10 : Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L1224-1 du Code du travail.

Article 11 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée en précisant les dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.


Article 12 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-9 et 10 du code du travail et dans les conditions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.



Article 13 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes de Lyon. Il sera également déposé à la DIRECCTE par l’employeur sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • la version signée des parties ;
  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques ;


Enfin, un avis sera affiché afin de permettre aux salariés la consultation du présent accord.

Pour la Société AECTRA :Pour les salariés :
(cf. PV de consultation en annexe)








































FEUILLE EMARGEMENT

CONSULTATION ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 14/12/2022


Entreprise : AECTRA PLASTIQUES
Adresse : 2 Rue de la Claire 69009 LYON

Nom et Prénom des Salariés
Signatures


La feuille d'émargement est certifiée exacte par le Président de séance
A Lyon, le 14/12/2022
Le Président de séance
Signature
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