Accord d'entreprise AEMA GROUPE

Accord relatif au don de jours au sein de la SGAM AEMA GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société AEMA GROUPE

Le 07/12/2022


ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS
AU SEIN DE LA SGAM AEMA GROUPE




Entre:


La société :

  • AEMA GROUPE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)


Représentée par


D’une part,



Et :



L’organisation syndicale représentative :

La

Fédération de l’Assurance CFE-CGC, Représentée par



D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »





Sommaire

TOC \o "1-7" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc117886278 \h 3
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc117886279 \h 3
Article 1.1 – Objet PAGEREF _Toc117886280 \h 3
Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires PAGEREF _Toc117886281 \h 3
CHAPITRE 2 – SITUATIONS CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF PAGEREF _Toc117886282 \h 3
CHAPITRE 3 – LE DONATEUR PAGEREF _Toc117886283 \h 4
Article 3.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc117886284 \h 4
CHAPITRE 4 – LE BÉNÉFICIAIRE PAGEREF _Toc117886285 \h 4
Article 4.1 – Salariés éligibles PAGEREF _Toc117886286 \h 4
Article 4.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence PAGEREF _Toc117886287 \h 5
Article 4.3 – Abondement PAGEREF _Toc117886288 \h 5
CHAPITRE 5 – MODALITÉS DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc117886289 \h 5
Article 5.1 – Information PAGEREF _Toc117886290 \h 5
Article 5.2 – Fonds de solidarité PAGEREF _Toc117886291 \h 6
Article 5.3 – Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc117886292 \h 6
Article 5.4 – Appel au don PAGEREF _Toc117886293 \h 6
Article 5.5 – Reliquat des jours non consommés PAGEREF _Toc117886294 \h 6
CHAPITRE 6 – ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE PAGEREF _Toc117886295 \h 6
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc117886296 \h 7
Article 7.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc117886297 \h 7
Article 7.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc117886298 \h 7
Article 7.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc117886299 \h 7
Article 7.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc117886300 \h 8


PRÉAMBULE 

Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après « 

le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).


En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.

Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’accord relatif au don de jours du 18 décembre 2020, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.
Le présent accord a vocation à s’inscrire dans une politique plus générale de qualité de vie et des conditions de travail permettant alors aux collaborateurs, sur la base de la solidarité des salariés, de mieux concilier vie privée et vie professionnelle en disposant d’un temps supplémentaire pour s’occuper d’un proche en situation d’aidé sans remettre en cause leur activité professionnelle.
Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail en vigueur au moment de sa signature.

Il a pour objet de définir les modalités d’application du dispositif de don de jours mis en place au sein de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après « 

l’Entreprise ») telle que définie à l’article 1.2 du présent accord.


Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de la SGAM AEMA GROUPE.
CHAPITRE 2 – SITUATIONS CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet aux salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont la personne aidée (voir liste ci-dessous) est atteinte soit :
  • d’une maladie,
  • d’un handicap,
  • d’une perte d’autonomie.

Et que cette maladie ou ce handicap ou cette perte d’autonomie soit :
  • d’une particulière gravité,
  • nécessitant des soins contraignants,
  • et rendant indispensable une présence soutenue du salarié.

Les Parties conviennent que la personne aidée peut être :
  • son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • un ascendant ;
  • un enfant à charge ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Étant précisé que les dispositions concernant les enfants s’appliquent aux salariés parents d’un enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs.
CHAPITRE 3 – LE DONATEUR

Tout salarié de l’Entreprise peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos acquis.

Article 3.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés, tout salarié ne pourra donner plus de 5 jours ouvrés de repos acquis par an.

Le don est :
  • volontaire,
  • anonyme
  • et sans contrepartie.

Il est précisé que tout don de jours est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Seuls les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don :
  • les congés payés au-delà de la 4ème semaine ;
  • les JRTT acquis pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail ouvrant droit à des JRTT ;
  • le JNT pour les salariés sous forfait jours. Dans ce cadre, pour ces salariés, les dons se traduiront par une augmentation du plafond de jours travaillés ;
  • les jours acquis au titre de l’ancienneté / jours anniversaire ;
  • les jours disponibles et inscrits dans le CET.
CHAPITRE 4 – LE BÉNÉFICIAIRE

Article 4.1 – Salariés éligibles

Tout salarié, se trouvant dans une des situations visées au chapitre 2 du présent accord, pourra demander à bénéficier des mesures du présent accord sous réserve que la personne aidée remplisse également les conditions prévues au chapitre 2 du présent accord.

Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés ayant pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie au chapitre 2 du présent accord, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de la personne aidée.

Aussi, le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé l’ensemble des possibilités d’absence dont il dispose, selon les modalités suivantes :
  • les jours d’absences prévus conventionnellement pour des situations similaires ;
  • 15 jours ouvrés au titre des congés acquis et/ ou des jours disponibles et inscrits dans le CET.

En cas de situation exceptionnelle, la DRH pourra prendre des mesures plus favorables.

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficie d’un reliquat de jours reçus en fin d’année, ce dernier s’engage à les affecter au fond prévu à l’article 5.2 du présent accord.

À défaut, ils ne pourront être reportés sur l’année suivante sauf si la situation qui le justifie perdure.

Article 4.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence

Durant ces journées d’absence, le salaire du collaborateur bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul notamment des droits à congés payés et, le cas échéant, des droits à JRTT ou JNT du salarié bénéficiaire ainsi que pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Article 4.3 – Abondement

L’employeur abondera le nombre de jours pris par le salarié éligible.

Cet abondement sera calculé en fonction du nombre de jours pris:
  • de 1 à 9 jours continus ou discontinus sur l’année civile = abondement d’une journée
  • à partir du 10ème jour, continus ou discontinus sur l’année civile = abondement de deux journées.

L’abondement de l’employeur ne pourra pas excéder 2 jours sur toute l’année civile.
CHAPITRE 5 – MODALITÉS DU DISPOSITIF

Article 5.1 – Information

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord devra saisir la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.

Cette saisine devra être accompagnée :
  • du certificat médical
  • et du justificatif du lien, de parenté ou autre, entre le salarié et la personne aidée.

La DRH dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai d’instruction maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour permettre la mise en œuvre ou non du présent dispositif au bénéfice du salarié demandeur.

Article 5.2 – Fonds de solidarité

Il est mis en place un fonds de solidarité au profit des salariés de l’Entreprise afin de pouvoir bénéficier du dispositif mis en place.

Ce fonds est constitué par les dons de jours de repos effectués par les salariés donateurs et suivi au niveau de la DRH de l’Entreprise.

Il a été convenu entre les Parties de ne pas limiter ce fonds de solidarité par un plafond du nombre de jours disponibles.

Les Parties conviennent de porter à ce fonds de solidarité 25 jours à compter du 1er janvier 2023.

Article 5.3 – Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos

La prise du ou des jours se fera par jour entier. En cas de besoin et de manière exceptionnelle la prise du ou des jours pourra être fractionnée en demi-journée en accord avec la DRH.

Il a été convenu entre les Parties de ne pas plafonner le nombre de jours attribués à chaque salarié. Néanmoins, il est prévu que la période initiale n’excédera pas 1 mois calendaire. L’absence pourra alors être prolongée au mois le mois sur la base des justificatifs afférents et en fonction, de la situation de la personne aidée et du nombre de jours restant sur le fond.

Dans le cas où le nombre de jours disponibles sur le fonds serait insuffisant, un appel au don sera réalisé auprès des salariés via une communication de l’Entreprise.
Article 5.4 – Appel au don

Une communication d’appel au don sera réalisée une fois par an. Dès lors que le nombre de jours sera inférieur à 20 jours, un nouvel appel au don sera fait au cours de l’année pour inciter les salariés à procéder à un don de jours. Cette annonce pourra être complétée de précisions telles que le nombre de jours consommés par les salariés ayant souscrit au dispositif et pour quel type de cause.

Article 5.5 – Reliquat des jours non consommés

Les Parties ont convenu de reporter d’une année sur l’autre les jours non consommés.
CHAPITRE 6 – ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

Dans le cas où le salarié bénéficiaire exprime le besoin d’un accompagnement complémentaire après mise en œuvre du présent dispositif, la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise l’informera des différents dispositifs existants prévus par la loi ainsi que ceux en vigueur dans l’Entreprise et dont il pourrait encore bénéficier.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7.2 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.

Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.

La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.
Article 7.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’organisation syndicale représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Paris, le 7 décembre 2022



Pour AÉMA GROUPE :








Pour la Fédération de l’Assurance CFE-CGC :


Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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